Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année
- Par un jugement n° 1603364 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 18NT03675 du 8 novembre 2018, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement. Par une ordonnance n° 19NT00389 du 26 mars 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. B... contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er octobre 2019 et le 2 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2019 ; 2°) réglant l'affaire au titre du recours en rectification d'erreur matérielle, de dire nulle et non avenue l'ordonnance du 8 novembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
- Par une requête enregistrée le 2 octobre 2018, M. B... a fait appel du jugement du 26 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de cotisations d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année
- Par une première ordonnance, en date du 8 novembre 2018, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête comme irrecevable pour tardiveté en estimant que le jugement avait été notifié au plus tard le 31 juillet
- M. B... se pourvoit en cassation contre la seconde ordonnance, en date du 26 mars 2019, par laquelle le même président a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle qu'il avait formé à l'encontre de l'ordonnance du 8 novembre
- Sur l'ordonnance du 26 mars 2019 :
- Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Les exigences qui découlent du principe d'impartialité s'opposent à ce que participe au jugement d'un tel recours un juge qui a participé à la décision qui en est l'objet.
- Par suite, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes ne pouvait, comme il l'a fait, statuer sur le recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre une ordonnance dont il était l'auteur. Son ordonnance du 26 mars 2019 doit par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
- Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre du recours en rectification d'erreur matérielle. Sur l'ordonnance du 8 novembre 2018 :
- Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". En vertu de l'article R.751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". Aux termes de l'article R.1-1-6 du code des postes et des communications électroniques : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. ". Si le destinataire au domicile duquel un pli a été présenté une première fois en son absence, vient retirer ce pli au guichet avant l'expiration du délai de 15 jours au terme duquel tout objet recommandé non distribué par suite de l'absence de son destinataire et non réclamé au guichet par ce dernier est renvoyé à son expéditeur, le délai de recours contentieux ne commence à courir qu'à compter de la date de retrait du pli.
- Il ressort des pièces de la procédure que le pli recommandé portant notification du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 2018 a été présenté une première fois au domicile de M. B... le 28 juillet 2018, en l'absence de l'intéressé, et qu'il a été remis à son mandataire le 1er août 2018, ainsi que l'indique la preuve de distribution, conservée par l'opérateur postal et produite par le requérant avec une attestation des services postaux. Par suite, en jugeant que la notification du jugement était réputée avoir été accomplie au plus tard à la date du 31 juillet 2018 à laquelle, selon lui, le pli correspondant avait été retourné au tribunal administratif, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a commis une erreur matérielle sur la date de notification du jugement contesté.
- Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance du 8 novembre 2018 doit être déclarée nulle et non avenue. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Monod - Colin - Stoclet, avocat de M. B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 19NT00389 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 mars 2019 est annulée. Article 2 : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. B... est admis. Article 3 : L'ordonnance n° 18NT03675 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 novembre 2018 est déclarée nulle et non avenue. Article 4 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 5 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat de M. B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.