← France

Conseil d'État, 5ème chambre, 439697

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé sur son permis de conduire à des retraits de points consécutifs à quatre infractions commises les 7 et 19 avril 2013, 11 octobre 2014 et 13 novembre

  1. Par un jugement n° 1710119 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant les décisions consécutives aux infractions des 7 avril 2013, 19 avril 2013 et 11 octobre
  2. Par un pourvoi, enregistré le 20 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il fait partiellement droit à la demande de M. A... ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'infractions commises les 7 avril 2013, 19 avril 2013 et 11 octobre 2014, le ministre de l'intérieur a retiré respectivement deux, trois et deux points du permis de conduire de M. A.... Par le jugement du 30 janvier 2020 contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. A..., annulé ces décisions de retrait de points, au motif que le ministre n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance au conducteur, préalablement à ces retraits de points, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
  4. La circonstance qu'un conducteur forme, contre un avis de contravention, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, établit qu'il a reçu cet avis et qu'il doit être regardé comme ayant, par suite, bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont cet avis est assorti, sauf à soutenir qu'il a reçu un avis incorrect ou incomplet ;
  5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que trois procès-verbaux d'infraction et trois documents en date des 5 octobre 2013, 4 octobre 2013 et 13 décembre 2014, intitulés " dossier transmis à Monsieur l'officier du ministère public ", faisaient apparaître que les officiers du ministère public, respectivement, de Tours, du Mans et de Rennes avaient été saisis de requêtes en exonération de M. A... relatives aux infractions des 7 avril 2013, 19 avril 2013 et 11 octobre 2014 et précisaient, chacun, que ces requêtes avaient été présentées au moyen du formulaire attaché à l'avis de contravention.
  6. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Nantes a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le ministre n'apportait pas la preuve que M. A... avait reçu les avis de contravention en litige et pris, par suite, connaissance des informations que ces documents comportaient. Il y a lieu, par conséquent, d'annuler son jugement en tant qu'il annule ces retraits de points. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 30 janvier 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il annule les retraits de points consécutifs aux infractions commises par M. A... les 7 avril 2013, 19 avril 2013 et 11 octobre
  7. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes dans la limite de la cassation ainsi prononcée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.