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Conseil d'État, 5ème chambre, 444670

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours tendant à ce que lui soient restitués trois points retirés de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 29 avril 2016 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de trois points. Par un jugement n° 1902364 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 18 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal prononce une condamnation.
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier de ce que, à la suite d'une infraction commise le 29 avril 2016, le ministre de l'intérieur avait retiré trois points de son permis de conduire et que ce retrait était entaché d'illégalité, M. B... présentait, d'une part, la demande de restitution de points qu'il avait adressée au ministre de l'intérieur et qui était restée sans réponse, d'autre part, un jugement du tribunal de police de Chartres du 4 avril 2019, rendu en application de l'article 530-2 du code de procédure pénale, dont il résultait qu'il avait fait l'objet d'un retrait de trois points pour cette même infraction, qu'il avait formé la réclamation prévue par l'article 530 du même code et que le titre d'amende forfaitaire majorée correspondant avait été annulé le 11 mars
  3. En estimant que M. B... faisait encore, à la date de son jugement, l'objet d'un retrait de trois points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction du 29 avril 2016, le tribunal administratif a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. En jugeant qu'il était, compte tenu de l'annulation du titre d'amende forfaitaire majorée émis à la suite de cette infraction, fondé à demander l'annulation du refus du ministre de lui restituer les points correspondants et en enjoignant au ministre de rétablir les points en question sur son permis de conduire, il n'a pas commis d'erreur de droit.
  4. Par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.