← France

Conseil d'État, 5ème chambre, 446015

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Périgueux l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de praticien hospitalier, d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à sa réintégration dans ses fonctions, de condamner le centre hospitalier à lui verser les compléments de salaire non perçus du fait de sa suspension et de le condamner à réparer son préjudice moral. Par une ordonnance n° 3004541 du 22 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2020 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat du centre hospitalier de Périgueux. Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 10 juillet 2020, le directeur du centre hospitalier de Périgueux a suspendu à titre conservatoire M. B..., gynécologue obstétricien, de ses fonctions de praticien hospitalier. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 octobre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cette décision.
  2. S'il appartient au directeur général de l'agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut également, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein de l'établissement, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
  3. En jugeant, pour rejeter la demande de suspension présentée par M. B..., que, compte tenu de la gravité et de la fréquence des faits de harcèlement qui lui étaient reprochés, de la forte augmentation des incidents entre ce praticien et les autres professionnels de santé de son service au cours des mois de mai et juin 2020 et de son refus d'appliquer certaines recommandations nationales, le moyen tiré de ce que la condition de mise en péril de la continuité du service et de la sécurité des patients n'aurait pas été remplie n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le juge des référés a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
  4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande, au même titre, le centre hospitalier de Périgueux. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Périgueux, présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier de Périgueux.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.