CETATEXT000043245039 J1_L_2021_03_000001902868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/50/CETATEXT000043245039.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 11/03/2021, 19PA02868, Inédit au recueil Lebon 2021-03-11 CAA de PARIS 19PA02868 1ère chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE CABINET TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE M. François DORE Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat au paiement de la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la carence fautive de l'Etat en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Par un jugement n° 1814405/4-3 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. D.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 10 décembre 2020, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1814405/4-3 du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la carence fautive de l'Etat en matière de lutte contre la pollution atmosphérique ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 120 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 30 octobre 2017 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Il soutient que : - l'Etat régulateur méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe transposé aux articles R. 221-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 23 de ladite directive transposé aux articles L. 222-4 et L. 222-5 du code de l'environnement, dès lors, d'une part, que les valeurs limites de concentration de polluants dans l'air pour le dioxyde d'azote et les particules fines PM10 ont été systématiquement dépassées entre 2011 et 2017, et, d'autre part, que les plans de protection de l'atmosphère, en particulier le plan de protection de l'atmosphère pour l'Île-de-France, sont inefficaces et insuffisants ; une telle carence constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; - l'Etat régulateur méconnaît les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'aucun dispositif efficace n'a été mis en place pour enrayer le phénomène de la pollution atmosphérique sur le long terme ; cette violation ne peut être justifiée par un intérêt économique supérieur et constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; - l'Etat régulateur méconnaît l'article 1er de la Charte de l'environnement et l'article L. 220-1 du code de l'environnement qui reconnaît le droit de chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé, dès lors que le dispositif législatif destiné à lutter contre la pollution de l'air est complexe et inefficace ; une telle méconnaissance constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; - les services déconcentrés de l'Etat ont commis une faute dans la gestion de l'épisode de pollution intervenu fin 2016, dès lors que le préfet de police a mis en oeuvre des mesures d'information et de recommandation insuffisantes, n'a pas retenu l'ensemble des mesures d'urgence prévues par la réglementation, et que les mesures prises étaient inefficaces et tardives ; en outre, le contrôle des prescriptions édictées était insuffisant ; - il existe des présomptions graves, précises et concordantes qui permettent d'établir le lien de causalité entre ses pathologies respiratoires qui se sont aggravées depuis son emménagement en région parisienne en 1994, et la pollution atmosphérique, dès lors que ses symptômes à cette période coïncident avec les effets de la pollution atmosphérique sur la santé, tels qu'établis par de nombreuses études scientifiques et qu'il n'y a pas d'autres facteurs pouvant expliquer la survenue de ses symptômes et leur aggravation ; - il justifie d'un préjudice patrimonial, résultant de l'incidence de ses pathologies sur son activité professionnelle, et de préjudices extra-patrimoniaux, résultant des souffrances endurées, de troubles dans ses conditions d'existence, d'un préjudice moral d'angoisse face à l'inaction de l'Etat et un préjudice d'anxiété face à une contamination ; l'Etat ne saurait invoquer une cause d'exonération pour diminuer le montant des préjudices qu'il est tenu de réparer. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ; - la directive (UE) 2015/1480 de la commission du 28 août 2015 modifiant plusieurs annexes des directives du Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles concernant les méthodes de référence, la validation des données et l'emplacement des points de prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - les observations de Me E... représentant M. D..., et de Mme B... représentant le ministre de la transition écologique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., né en 1965 et résidant en Île-de-France depuis 1994, souffre de pathologies respiratoires qu'il impute à la pollution atmosphérique de la région parisienne. Il a adressé une réclamation indemnitaire au ministre de la transition écologique et solidaire et au préfet de police en date du 19 avril 2018. M. D... fait appel du jugement du 4 juillet 2019 rejetant sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la pollution de l'air en Ile-de-France. Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne la carence fautive du pouvoir réglementaire : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1 de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ". Aux termes de l'article L. 220-1 du code de l'environnement : " L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie. La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ". Aux termes de l'article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe : " La présente directive établit des mesures visant : / 1) à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant, afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble (...) ". Aux termes de son article 4 : " Les États membres établissent des zones et des agglomérations sur l'ensemble de leur territoire. L'évaluation de la qualité de l'air et la gestion de la qualité de l'air sont effectuées dans toutes les zones et agglomérations ". Aux termes du paragraphe 1 de son article 13 : " Les États membres veillent à ce que, dans l'ensemble de leurs zones et agglomérations, les niveaux d'anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l'annexe XI. / En ce qui concerne le dioxyde d'azote et le benzène, les valeurs limites indiquées à l'annexe XI ne peuvent pas être dépassées à partir des dates indiquées à ladite annexe. (...) ". Ces dispositions ont été transposées notamment à l'article L. 221-1 du code de l'environnement, qui prévoit que : " I. - L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air est désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Des normes de qualité de l'air définies par décret en Conseil d'Etat sont fixées, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques. / Un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques est fixé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. (...) ". L'article R. 221-1 du même code, qui reprend les valeurs prévues à l'annexe XI de la directive du 21 mai 2008 précitée, fixe les normes de qualité de l'air. 3. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 23 de la directive du 21 mai 2008 précitée : " Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les niveaux de polluants dans l'air ambiant dépassent toute valeur limite ou toute valeur cible, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, les États membres veillent à ce que des plans relatifs à la qualité de l'air soient établis pour cette zone ou agglomération afin d'atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante indiquée aux annexes XI et XIV. / En cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les plans relatifs à la qualité de l'air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Ils peuvent comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants. / Ces plans relatifs à la qualité de l'air contiennent au moins les informations énumérées à l'annexe XV, section A, et peuvent aussi inclure les mesures visées à l'article 24. Ils sont transmis à la Commission sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l'année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté. (...) ". Aux termes de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, qui transpose la directive précitée sur ce point : " I. - Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. / Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire lorsqu'il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces pour respecter ces normes. (...) ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1. (...) ". 4. Il résulte des dispositions des articles 13 et 23 de la directive du 21 mai 2008, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt ClientEarth du 19 novembre 2014, C-404/13, que les personnes physiques ou morales directement concernées par le dépassement des valeurs limites fixées par l'annexe XI de cette directive après leur date d'entrée en vigueur doivent pouvoir obtenir des autorités nationales, le cas échéant en saisissant les juridictions compétentes, l'établissement d'un plan relatif à la qualité de l'air conforme à son article 23 lorsque n'est pas assuré le respect des exigences résultant de son article 13. Si les Etats membres disposent d'une certaine marge d'appréciation pour la détermination des mesures à adopter, celles-ci doivent, en tout état de cause, permettre que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible. L'élaboration d'un plan relatif à la qualité de l'air conforme à l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive ne saurait permettre, à elle seule, de considérer que l'Etat membre en cause a néanmoins satisfait aux obligations qui s'imposent à lui en vertu de l'article 13 de cette directive. 5. Il résulte de l'instruction que les seuils de concentration de gaz polluants fixés à l'article R. 221-1 du code de l'environnement, en particulier pour le dioxyde d'azote et les particules fines PM10, ont été dépassés de manière récurrente entre 2011 et 2017 dans la région Île-de-France. Le dépassement de ces valeurs limites constitue une méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'environnement, qui transposent sur ce point les exigences prévues par l'article 13 de la directive du 21 mai 2008 précitée. Si le dépassement des valeurs limites ne suffit pas à caractériser une carence fautive de l'Etat, la fréquence et la persistance des dépassements observés au cours de cette période 2011-2017, démontrent que les instruments déployés par l'Etat, notamment le plan de protection de l'atmosphère pour l'Ile-de-France, adopté le 7 juillet 2006 et révisé pour la dernière fois en 2018, qui tient lieu de plan relatif à la qualité de l'air prévu par l'article 23 de la directive du 21 mai 2008, ainsi que les mesures prises pour sa mise en oeuvre, ont été insuffisants au regard des obligations rappelées aux points 2 et 3, dès lors qu'ils n'ont pas permis que la période de dépassement des valeurs limites en Ile-de-France soit la plus courte possible. Les exigences prévues aux articles L. 222-4 et L. 222-5 du code de l'environnement, qui transposent l'article 23 de la directive du 21 mai 2008, doivent donc être regardées comme méconnues. 6. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de cette même convention : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. L'obligation positive de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie au sens de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique avant tout pour les Etats le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie. Les Etats doivent également s'acquitter d'une obligation positive de garantir le respect du domicile et de la vie privée et familiale en prenant, avec la diligence requise, les mesures appropriées adaptées à la nature des affaires posant des questions environnementales, en présence d'un risque grave, réel et immédiat pour la vie, la santé ou l'intégrité physique ou encore de nuisances de nature à empêcher de jouir de son domicile. 8. Il résulte de l'instruction que, depuis plusieurs années, un ensemble de politiques publiques, regroupant une multiplicité d'acteurs et comportant des sanctions, a été développé dans de nombreux secteurs, tant à l'échelon national que localement, pour lutter contre la pollution atmosphérique. Si les mesures adoptées et appliquées n'ont pas encore permis d'empêcher tout dépassement des seuils précités, il résulte des relevés de l'association AIRPARIF, que les efforts fournis ont toutefois permis de diminuer la concentration de polluants dans l'air dans la région Île-de-France, entre 2007 et 2017. Dans ce contexte et compte tenu, spécialement, des risques écologiques inhérents à la vie en ville combinés, en particulier, avec la difficulté de lutter contre une pollution d'origine multifactorielle, voire diffuse, le dépassement des valeurs limites constaté entre 2011 et 2017, et l'insuffisance des plans de protection de l'atmosphère pour y mettre fin dans cette même période, ne sauraient suffire à caractériser une défaillance notoire des pouvoirs publics dans les actions destinées à protéger ou améliorer la vie des habitants de la région parisienne ni une atteinte suffisamment grave à leur droit de vivre dans un environnement sain. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à invoquer une carence de l'Etat à exécuter ses obligations découlant des stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la carence fautive des services déconcentrés de l'Etat : 9. M. D... soutient que les mesures d'urgence adoptées par le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, pour lutter contre l'épisode de pollution de décembre 2016, révèlent une carence fautive des services déconcentrés de l'Etat. 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 221-6 du code de l'environnement : " (...) Lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. (...) ". Aux termes de l'article L. 223-1 du même code : " En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 mars 2014 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant : " Les modalités de déclenchement des procédures préfectorales d'information et de recommandation et d'alerte en cas d'épisode de pollution, relatives au polluant dioxyde de soufre, sont définies par arrêté préfectoral ou inter-préfectoral. " Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Lorsqu'il est informé d'un épisode de pollution par l'organisme agréé de surveillance de la qualité de l'air, conformément à l'arrêté préfectoral ou inter-préfectoral (...) le préfet ou, à Paris, le préfet de police déclenche, pour le département concerné par la nécessité de mettre en oeuvre des actions d'information, de communication et de recommandation et/ou de mesures réglementaires de réduction des émissions, une procédure adaptée au(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.