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20PA00332

CETATEXT000043245061 J1_L_2021_03_000002000332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/50/CETATEXT000043245061.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 11/03/2021, 20PA00332, Inédit au recueil Lebon 2021-03-11 CAA de PARIS 20PA00332 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE AARPI THEMIS Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Paris d'annuler respectivement les décisions du 20 mars 2018 et du 11 janvier 2019 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son transfert dans un autre établissement que la maison centrale d'Ensisheim où il est incarcéré. Par un jugement n° 1808265, 1905441 du 3 décembre 2019 le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2020, M. B... A..., représenté par la AARPI Themis, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; 2°) d'annuler les décisions du 20 mars 2018 et du 11 janvier 2019 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son transfert dans un autre établissement que la maison centrale d'Ensisheim où il est incarcéré ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert au centre pénitentiaire de Casabianda sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - sa requête est recevable dans la mesure où les décisions contestées sont susceptibles de recours puisqu'elles portent atteinte à ses droits fondamentaux ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 23 janvier 2020 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B... A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article
  2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., condamné en 2014 à 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté s'éteignant en janvier 2024, incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim en Alsace depuis juin 2016, a demandé un changement d'affectation pour intégrer le centre pénitentiaire de Casabianda en Corse, par deux demandes successives faites en 2018 et
  4. Par des décisions du 20 mars 2018 et du 11 janvier 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son changement d'affectation et prononcé son maintien à la maison centrale d'Ensisheim. M. A..., par des requêtes distinctes, a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Paris. Par un jugement commun du 3 décembre 2019, dont il fait appel, ce tribunal a rejeté ses demandes. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : " Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. (...) " et aux termes de l'article D. 70 du même code : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (...) ". Aux termes de l'article D. 80 du même code : " Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation : / -des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ; (...) ". Aux termes de l'article D. 82 de ce code : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. / La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : / 1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; (...) / L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau. ". Enfin, aux termes de l'article D. 82-3 du même code, lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu : " / 1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ; / 2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ; / 3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ; (...) ".
  6. M. A... a demandé un changement d'affectation entre des établissements entrant dans la catégorie des établissements pour peine, que sont une maison centrale et un centre de détention.
  7. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
  8. M. A... a demandé son changement d'affectation pour des raisons familiales. Il fait valoir que sa mère qui demeure à Vallauris dans les Alpes-Maritimes a des difficultés d'ordre médical à se déplacer en avion pour venir le visiter, ainsi que financières et invoque son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois il ressort des pièces du dossier et en particulier des tableaux récapitulatifs de visites produits par le ministre de la justice en défense, que, malgré ses problèmes médicaux dont attestent des certificats datant notamment de janvier 2018, sa mère a pu continuer à venir le voir et était présente pour des visites régulières environ tous les 15 jours tout au long de l'année
  9. Ainsi, M. A... n'établit pas que son maintien à la maison centrale d'Ensisheim porterait atteinte à son droit fondamental à une vie privée et familiale. En outre une affectation au centre pénitentiaire de Casabianda ne résoudrait pas fondamentalement le problème des déplacements de sa mère. Les décisions contestées ne mettant pas en cause des libertés et droits fondamentaux, elles ne sont, par suite, pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Sur les frais liés à l'instance :
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés. DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A....Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :- M. Lapouzade, président de chambre,- M. Diémert, président-assesseur,- Mme C..., premier conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.Le président,J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 20PA00332 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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