CETATEXT000043245666 J5_L_2020_06_000001803072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/56/CETATEXT000043245666.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 26/06/2020, 18NC03072, Inédit au recueil Lebon 2020-06-26 CAA de NANCY 18NC03072 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT GUERIN M. Jean-Marc FAVRET Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 juin 2016 par lequel le maire de Chenay a sursis à statuer sur leur demande de permis de construire, en vue de la réalisation d'une maison individuelle d'habitation. Par un jugement n° 1601724 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du maire de Chenay du 22 juin
- Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 18NC03072 le 15 novembre 2018, la commune de Chenay, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 septembre 2018 ; 2°) de déclarer la demande de première instance irrecevable ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, tant à la date de la demande de permis de construire qu'à celle de leur demande introductive d'instance, M. et Mme B... n'avaient aucun intérêt à agir, dès lors que la promesse de vente du terrain d'assiette du projet, qu'ils avaient signée avec les propriétaires de cette parcelle, était devenue caduque, en l'absence, à ces dates, de réalisation de la condition suspensive et de réitération par acte authentique. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2019, M. et Mme B..., représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Chenay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que leur demande de première instance était recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Le 4 mai 2016, M. et Mme B... ont demandé au maire de la commune de Chenay de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle d'habitation, sur la parcelle cadastrée AB 408 et 104, alors située en zone UC, secteur UCB du plan d'occupation des sols. Le maire a, par un arrêté du 22 juin 2016, sursis à statuer sur leur demande pour une durée de deux ans, au motif que l'élaboration d'un plan local d'urbanisme avait été prescrite sur le territoire communal par délibération du conseil municipal du 16 juin 2015 et que la construction projetée était de nature à compromettre l'exécution du futur plan. La commune de Chenay fait appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté.
- Si à la date de la demande de permis de construire déposée par M. et Mme B..., la promesse de vente dont ils bénéficiaient jusqu'alors sur le terrain d'assiette du projet était devenue caduque, cette circonstance, à la supposer avérée, n'aurait d'incidence que sur l'appréciation, par l'autorité saisie de cette demande, des conditions énoncées par les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme relatives à la justification, par le pétitionnaire, de ce qu'il dispose d'un titre l'habilitant à construire. En revanche, et contrairement à ce que soutient la commune de Chenay, M. et Mme B... avaient, en leur seule qualité de pétitionnaires, un intérêt à contester devant le juge administratif, la légalité de l'arrêté du 22 juin 2016 qui a opposé un sursis à statuer sur leur demande et qui leur est ainsi défavorable.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de Chenay, qui ne soulève aucun autre moyen à l'appui de sa demande, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, après avoir écarté la fin de nonrecevoir qu'elle avait opposée devant lui et tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. et Mme B..., annulé l'arrêté du 22 juin
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Chenay demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chenay le versement à M. et Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Chenay est rejetée. Article 2 : La commune de Chenay versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chenay, à M. E... B... et à Mme D... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Marne. N° 18NC03072 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.