CETATEXT000043245672 J5_L_2020_06_000001803173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/56/CETATEXT000043245672.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 26/06/2020, 18NC03173, Inédit au recueil Lebon 2020-06-26 CAA de NANCY 18NC03173 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT RUDLOFF M. Jean-François GOUJON-FISCHER Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par jugement n° 1801534 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 18NC03173 le 22 novembre 2018, Mme C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juin 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : S'agissant du refus de séjour : - eu égard aux événements traumatiques vécus par elle en Algérie, elle ne pourra pas y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour implique l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français implique l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 9 juin 2014, munie d'un visa de court séjour et s'est maintenue sur le territoire après l'expiration de son visa. Le 31 mars 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 décembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé à Mme C... le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2017 : En ce qui concerne le refus de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
- Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
- Dans son avis du 28 juillet 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, celle-ci pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme C... se prévaut d'un certificat médical établi le 1er février 2017 par son médecin psychiatre ainsi que d'un autre certificat médical du 28 avril 2017, dont il ressort qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique sévère, en lien avec des événements traumatiques de violence que la patiente aurait subie dans son pays d'origine, se manifestant par des phénomènes de reviviscence diurne et nocturne, des troubles du sommeil avec cauchemars, des troubles anxieux ainsi qu'un syndrome dépressif et nécessitant une prise en charge en psychothérapie comportementale et cognitive associée à un traitement antidépresseur et anxiolytique pour une durée indéterminée. Si Mme C... soutient que ces troubles ont pour origine les violences conjugales qu'elle soutient avoir subies en Algérie avant son divorce, prononcé le 28 novembre 1998, et qu'elle ne bénéficierait pas dans ce pays du soutien familial nécessaire à la poursuite de son traitement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour en Algérie, de nombreuses années après le prononcé de son divorce, pourrait avoir pour effet de compromettre son accès effectif à ce traitement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour opposé par le préfet du Bas-Rhin, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
- En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C... n'est pas fondée à exciper à l'encontre de la décision fixant son pays de destination de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français décidées par le préfet du Bas-Rhin.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C.... Sur les frais liés à l'instance :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 18NC03173 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.