CETATEXT000043245685 J5_L_2020_06_000001803487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/56/CETATEXT000043245685.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 26/06/2020, 18NC03487, Inédit au recueil Lebon 2020-06-26 CAA de NANCY 18NC03487 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT SABATAKAKIS M. Jean-François GOUJON-FISCHER Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction tendant à la production du rapport médical et de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 14 janvier 2018, d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1804652 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 18NC03487 le 21 décembre 2018, M. B..., représenté par Me A... demande à la cour : 1°) d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction tendant à la production du rapport médical et de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 14 janvier 2018 ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 octobre 2018 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - en ne se prononçant pas sur sa demande tendant à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration soit invité à produire les documents administratifs établis dans cadre de l'examen de la situation médicale, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; - la communication du rapport du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est nécessaire pour permettre à la cour d'apprécier les raisons qui ont conduit le collège de médecins à considérer que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le préfet ne justifie pas la régularité de la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au sein duquel le médecin instructeur ne doit pas siéger ; - le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a omis de se prononcer sur sa possibilité de se soigner dans son pays et les soins nécessités par son état de santé ; cette omission l'a privé d'une garantie ; - il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé ; - c'est à tort que le préfet a considéré qu'il était célibataire et le refus de séjour est sur ce point entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 22 novembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 mai 2015, en vue de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 février 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2016. Le 26 avril 2017, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 17 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si M. B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné avant dire droit à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire le rapport médical établi sur son état de santé dans les conditions prévues par l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal n'était pas tenu de répondre expressément à cette demande tendant à la mise en oeuvre de pouvoirs d'instruction. En s'abstenant d'y répondre, il n'a dès lors entaché son jugement d'aucune irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté du 15 mai 2018 : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur: " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". 4. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.