CETATEXT000043245794 J5_L_2021_02_000001900390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/57/CETATEXT000043245794.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 18/02/2021, 19NC00390, Inédit au recueil Lebon 2021-02-18 CAA de NANCY 19NC00390 2ème chambre plein contentieux C M. AGNEL KLING Mme Laurence STENGER Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 10 000 euros et 41 400 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis du fait du refus du préfet du Bas-Rhin d'assortir les récépissés de ses demandes de titre de séjour d'une autorisation de travail. Par un jugement n° 1605158 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 octobre 2018 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi et une somme de 41 400 euros au titre de son préjudice matériel en raison du refus du préfet du Bas-Rhin d'assortir les récépissés de sa demande de titre de séjour d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet du Bas-Rhin a commis une illégalité fautive en lui délivrant des récépissés de titre de séjour sans autorisation de travail ; - l'illégalité commise par le préfet lui a causé un préjudice matériel à hauteur de 41 400 euros, dès lors qu'elle n'a pas pu bénéficier de l'allocation chômage, ainsi qu'un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros résultant de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de poursuivre ses études ou une activité professionnelle ; - l'indemnisation de 500 euros qui lui a été octroyée par le tribunal administratif de Strasbourg est insuffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que les prétentions de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions. Il fait valoir que : - la requête d'appel, qui ne soulève aucun moyen d'appel spécifique, est irrecevable pour ce motif ; - à titre principal, il n'a commis aucune illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors que les dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposaient pas à l'administration de délivrer à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dès lors qu'elle avait sollicité un titre de séjour portant la mention " compétences et talents " ; - à titre subsidiaire, la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée. Vu les autres pièces les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Haudier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.