Vu la procédure suivante : M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année
- Par un jugement n° 1301229 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 17NC00781 du 6 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de M. et Mme A..., a annulé ce jugement et, statuant par la voie de l'évocation, a fait droit à leur demande. Par un pourvoi enregistré le 31 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt en tant qu'il a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ont été assujettis M. et Mme A... au titre de l'année
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts, son annexe II et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A..., associés de sociétés en participation gérées par la SARL Dom-Tom Défiscalisation (DTD), ont déduit du montant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des sommes correspondant aux investissements productifs réalisés en Martinique par ces sociétés et qui avaient pour objet l'acquisition et la mise en location de centrales photovoltaïques en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette réduction d'impôt aux motifs, d'une part, que les centrales photovoltaïques financées par ces sociétés n'avaient pas été raccordées au réseau électrique à la date du 31 décembre 2008, et d'autre part, que leur prix de revient n'était ni justifié ni cohérent avec le montant total des investissements. Par un jugement n° 1301229 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de cette rectification. Le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation de l'arrêt du 6 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur évocation après avoir annulé le jugement du tribunal pour irrégularité, a déchargé M. et Mme A... de l'imposition en litige et des pénalités correspondantes.
- Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque l'administration fonde les rectifications envisagées sur plusieurs motifs distincts et autonomes, le défaut de communication des informations utilisées pour établir l'un de ces motifs n'est pas de nature à entacher d'irrégularité, dans son ensemble, la procédure d'imposition, dès lors qu'elle a bien communiqué les informations concernant les motifs justifiant à eux seuls l'imposition.
- En jugeant irrégulière la procédure d'imposition suivie à l'encontre des contribuables au motif que l'administration fiscale ne leur avait pas communiqué les factures émises par la société Lynx sur le fondement de laquelle elle avait remis en cause le prix de revient de l'investissement et donc le montant de la réduction d'impôt en litige, alors qu'elle avait relevé que la remise en cause de cet avantage fiscal était également fondée sur le motif, distinct et autonome, tiré du défaut de raccordement au réseau électrique des centrales photovoltaïques à la date du 31 décembre 2008 et que l'administration avait adressé aux contribuables les documents relatifs au raccordement des installations au réseau électrique obtenus auprès d'Electricité de France, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt qu'il attaque.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 6 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nancy Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. et Mme B... A....