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Conseil d'État, 10ème chambre, 444656

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 septembre 2020 et 15 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2020-151 du 20 février 2020 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application mobile de prise de notes " (GendNotes) et, d'autre part, d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ce décret dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2020-151 du 20 février 2020 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation du décret du 20 février 2020 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application mobile de prise de notes " (GendNotes). Ce décret autorise la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant de faciliter le recueil et la conservation des informations collectées par les militaires de la gendarmerie nationale à l'occasion d'actions de prévention, d'investigations ou d'interventions nécessaires à l'exercice des missions de polices judiciaire et administrative. Il autorise également la transmission de comptes rendus aux autorités judiciaire et administrative.
  2. En raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé (...) ". En outre, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de cet acte au regard des règles applicables et des circonstances qui prévalent à la date de sa décision.
  3. Le I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose qu'il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.
  4. Aux termes de l'article 87 de la même loi du 6 janvier 1978, le titre III " s'applique, sans préjudice du titre Ier, aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, par toute autorité publique compétente ou tout autre organisme ou entité à qui a été confié, à ces mêmes fins, l'exercice de l'autorité publique et des prérogatives de puissance publique, ci-après dénommés autorité compétente. / Ces traitements ne sont licites que si et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution d'une mission effectuée, pour l'une des finalités énoncées au premier alinéa, par une autorité compétente au sens du même premier alinéa et où sont respectées les dispositions des articles 89 et
  5. Le traitement assure notamment la proportionnalité de la durée de conservation des données à caractère personnel, compte tenu de l'objet du fichier et de la nature ou de la gravité des infractions concernées ". Aux termes du II de l'article 89 de la loi, si le traitement porte sur des données mentionnées au I de l'article 6, il est prévu par une disposition législative ou réglementaire prise dans les conditions prévues au II de l'article
  6. Aux termes du II de l'article 31 de cette même loi, les traitements qui " portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission. Cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement ".
  7. Le décret attaqué a été pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 31 et du titre III de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui autorisent la création par voie réglementaire de traitements de données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales. Dès lors, le requérant, qui se borne à invoquer la circonstance que l'utilisation du traitement par les militaires de la gendarmerie nationale à des fins non prévues par le texte pourrait porter atteinte aux libertés individuelles, n'est pas fondé à soutenir que le décret serait, pour ce motif, intervenu dans le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution.
  8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le décret attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : ---------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Premier ministre.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.