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Conseil d'État, 10ème chambre, 445779

Vu la procédure suivante : La préfète de la Somme a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les opérations auxquelles il a été procédé le 28 juin 2020 pour le second tour de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Beuvraignes (Somme). Par un jugement n° 2001917 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces opérations électorales. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... H..., Mme A... G... et M. D... C... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de valider ces opérations électorales. Ils soutiennent que, si le nombre total des voix attribuées aux différents candidats s'élève à 535, alors que, 254 suffrages ayant été exprimés et deux sièges étant à pourvoir, il ne pouvait pas dépasser 508, les 27 voix ainsi décomptées à tort n'ont pu bénéficier qu'à Mme F..., M. B... et Mme E..., candidats non élus, qui avaient déposé des bulletins comportant leurs trois noms, et non à Mme G... et M. C..., candidats proclamés élus, ceux-ci ayant déposé des bulletins ne comprenant que leurs deux noms de telle sorte que le tribunal n'aurait pas dû annuler les opérations électorales. La requête a été communiquée à la préfète de la Somme et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. A l'issue des opérations qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Beuvraignes, qui compte moins de 1 000 habitants, 13 des 15 sièges ont été pourvus. A l'issue du second tour du 28 juin 2020, M. H... et Mme G... ont été proclamés élus. M. H..., Mme G... et M. C... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur déféré de la préfète de la Somme, annulé les opérations électorales de ce second tour.
  2. L'article L. 252 du code électoral dispose : " Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire " Aux termes de l'article L. 255-3 du même code, applicable aux mêmes communes : " Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée (...) " Aux termes de l'article L. 257 ; " Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. / Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés ".
  3. Il resssort du procès-verbal des opérations électorales de la commune de Beuvraignes que le nombre des votants était de 260 et le nombre de bulletins blancs ou nuls de
  4. Le nombre des électeurs qui se sont exprimés s'élevait donc à
  5. Deux sièges étant à pourvoir, le nombre total des suffrages attribués aux candidats n'aurait pas dû dépasser
  6. Or le tableau " nombre de suffrages obtenus par chaque candidat " a fait apparaitre un total de
  7. Si les requérants soutiennent que les 27 suffrages irrégulièrment décomptés n'ont pu bénéficier qu'à Mme F..., M. B... et Mme E..., candidats non élus, dès lors qu'ils avaient déposé des bulletins regroupant leurs trois noms, tandis que M. H... et Mme G..., candidats proclamés élus, avaient déposé des bulletins ne comprenant que leurs deux noms, cette seule circonstance ne permet toutefois pas d'identifier l'origine de l'erreur ni de déterminer à quels candidats les suffrages irrégulièrement décomptés ont bénéficié. Dès lors que Mme G... s'était vu attribuer 123 voix, M. H... 117 voix, Mme F... 104 voix, Mme E... 100 voix et M. B... 91 voix, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales du second tour. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. H..., Mme G... et M. C... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I... H..., Mme A... G..., M. D... C... et à la préfète de la Somme. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.