CETATEXT000043260965 J4_L_2021_03_000002000202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/26/09/CETATEXT000043260965.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/03/2021, 20NT00202, Inédit au recueil Lebon 2021-03-16 CAA de NANTES 20NT00202 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR M. Alexis FRANK M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif de Rennes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler le certificat d'urbanisme délivré à Mme C... par le maire de Ploudalmézeau le 16 mai 2018, précisant que le terrain, cadastré à la section ZC n° 181 situé chemin de Kervao, peut être utilisé pour la réalisation de deux maisons d'habitation, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Par un jugement n°1804695 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2020 et 8 janvier 2021, le préfet du Finistère demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Ploudalmézeau à Mme C... le 16 mai 2018, précisant que le terrain, cadastré à la section ZC n° 181 situé chemin de Kervao, peut être utilisé pour la réalisation de deux maisons d'habitation, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Il soutient que : - la décision du 25 janvier 2019 de retrait de ce certificat méconnaît les dispositions de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration ; dès lors, sa requête n'est pas privée d'objet ; - le certificat contesté méconnaît les dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme en ce qu'il porte atteinte à une zone humide ; - le certificat contesté méconnaît les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Bas Léon, relatives à la protection des zones humides. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, la commune de Ploudalmézeau, représentée par Me E..., conclut au non-lieu à statuer, à défaut, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que, sur la demande de Mme C..., le maire de la commune de Ploudalmézeau a, par arrêté du 25 janvier 2019, retiré le certificat d'urbanisme du 16 mai 2018 dont bénéficiait l'intéressée ; - c'est à tort que le tribunal n'a pas constaté le non-lieu à statuer ; - aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé. Par ordonnance du 25 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée ce même jour en application des dispositions des l'article R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté pour la commune de Ploudalmézeau a été enregistré le 25 janvier 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Mas, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.