CETATEXT000043260976 J4_L_2021_03_000002002238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/26/09/CETATEXT000043260976.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/03/2021, 20NT02238 - 20NT02537, Inédit au recueil Lebon 2021-03-16 CAA de NANTES 20NT02238 - 20NT02537 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER RAYNALDY Mme Catherine BUFFET M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... B..., M. A... H..., M. E... G... et Mme K... G... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le maire de Maintenon a délivré à la société Gicom un permis de construire. Par un jugement n° 1902031 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ce permis de construire en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en ce que la largeur de la voie, aménagée sous une partie du bâtiment, qui permet l'accès aux emplacements de stationnement situés en fond de parcelle, n'est pas suffisante, celles de l'article R. 111-17 de ce code en ce qui concerne l'implantation du bâtiment à toiture en terrasse au droit de la parcelle AX 111 et celles des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation en ce que le projet ne comporte pas de stationnement sécurisé pour les vélos et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B... et autres. Procédure devant la cour : I - Sous le n°20NT02238 : Par une requête, enregistrée les 24 juillet 2020, M. B... et autres, représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2020 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à l'annulation, dans son intégralité, du permis de construire du 11 janvier 2019 délivré par le maire de Maintenon à la société GICOM ; 2°) d'annuler le permis de construire du 11 janvier 2019 dans son intégralité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maintenon le versement à chacun d'eux de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en leur qualité de riverains immédiats du projet, ils ont intérêt à contester le permis de construire litigieux en vue de l'édification d'un immeuble de deux étages comportant dix-neuf logements ; - si le tribunal administratif a jugé que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-18-7 du code de l'urbanisme, ces illégalités auraient dû conduire à une annulation totale de ce permis et non à une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; les plans et éléments fournis par le maître d'ouvrage et annexés au dossier de permis de construire sont incomplets voire erronés ; la planche, intitulée "Photographies Etat actuel/insertion Etat projeté", qui présente quatre photographies de l'état actuel, n'a pas permis aux services instructeurs d'appréhender de manière complète le projet et l'insertion de celui-ci dans le site et par rapport aux constructions avoisinantes ; plusieurs imprécisions et erreurs affectent le dossier, s'agissant, notamment, de l'existence de planchers sur trois niveaux ; le développé des surfaces de planchers existants n'est pas de 1 209,55 m², comme mentionné dans la demande de permis de construire, mais de l'ordre de 800 m² ; le projet ne peut donc être regardé comme le simple changement de destination d'un bâtiment existant ; compte tenu de l'ampleur des travaux et de la restructuration, il constitue une opération de destruction/reconstruction ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article V. 3.1 du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de l'Eure de Maintenon à Montreuil; l'emprise du bâtiment projeté ne respecte pas la distance de la berge imposée par l'article V-3.1 du PPRI de l'Eure de Maintenon à Montreuil ; cette nouvelle construction sera édifiée à environ 17 mètres de la rivière " La Marolle " ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme ; - le bâtiment à toiture à double pente ne respecte pas la règle de distance prescrite par les dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les limites séparatives de la parcelle d'assiette avec les parcelles AX 110, AX 111 et AX 113 ; en outre, en l'absence de l'accord donné par les propriétaires voisins, le bâtiment disposant d'une toiture-terrasse ne pouvait s'implanter sur la limite séparant la parcelle d'assiette et les parcelles AX 116 et AX 111 mais devait respecter les règles de distance posées par cet article. Par des mémoires, enregistrés les 15 septembre et 2 décembre 2020, la société Gigom, représentée par Me I..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 9 juin 2020 en tant qu'il a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 11 janvier 2019 par le maire de Maintenon en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en raison de la largeur insuffisante de la voie aménagée, sous une partie du bâtiment, qui permet l'accès aux emplacements de stationnement situés en fond de parcelle, celles de l'article R. 111-17 de ce code, s'agissant de l'implantation du bâtiment à toiture en terrasse au droit de la parcelle AX 111 et celles des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation, du fait de ce que le projet ne comporte pas de stationnement sécurisé pour les vélos ; 3°) à ce que M. B... et autres soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; 4°) à la condamnation de M. B... et autres à lui verser une amende en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative pour le montant qu'il appartient au juge de déterminer ; 5°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge de M. B... et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable en ce que les requérants n'ont pas accompli les notifications prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - ils ne justifient pas d'un intérêt à contester le permis de construire litigieux ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé : - s'agissant de l'erreur de désignation d'une parcelle, elle ne suffit pas à établir l'existence d'une fraude ; le projet de demande de permis de construire vise la parcelle AX 112, non la AX 113 qui est seulement mentionnée dans la fiche complémentaire comme pouvant être, le cas échéant, impactée ; - le projet ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ; les moyens tirés de la méconnaissance des textes relatifs aux constructions nouvelles sont inopérants ; il n'existe en cet endroit aucun risque d'inondation ; le plancher du rez-de-chaussée est côté à 101,55 ; les dispositions de l'article 3 du règlement du PPRI invoquées par les requérants ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles; - le projet ne méconnaît pas les prescriptions des articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme ; l'accès n'est pas de 3 mètres mais de 10 mètres ; l'espace restant pour l'accès est de 5,09 mètres ; la largeur est donc largement suffisante ; - le projet ne méconnaît pas davantage les prescriptions des articles R. 111-27, R. 111-15, R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, la commune de Maintenon, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à contester le permis de construire litigieux ; - les moyens tirés de l'absence de justification de la qualité de la société Gicom, du caractère incomplet des plans fournis par le maitre d'ouvrage, de l'imprécision de certaines mesures se rapportant au projet, de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, de l'incompétence du signataire du permis de construire contesté, de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2, R. 111-5, R. 111-6, R. 111-27, R. 111-15, R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés ; les dispositions de l'article 3 du règlement du PPRI, invoquées par les requérants, ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles ; les moyens tirés de ce que ces textes seraient méconnus sont inopérants ; il s'agit d'un changement de destination avec réaménagement d'un bâtiment existant qui est déjà situé à moins de 30 m de la berge, sans modification de son implantation. II- Sous le n° 20NT02537 : Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, M. B... et autres, représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2020 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de conclusions de leur demande de première instance tendant à l'annulation, dans son intégralité, du permis de construire du 11 janvier 2019 délivré par le maire de Maintenon à la société Gicom ; 2°) d'annuler le permis de construire du 11 janvier 2019 dans son intégralité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maintenon le versement à chacun d'eux de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en leur qualité de riverains immédiats du projet, ils ont intérêt à contester le permis de construire litigieux en vue de l'édification d'un immeuble de deux étages tendant à la création de dix-neuf logements ; - si le tribunal administratif a jugé que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-18-7 du code de l'urbanisme, ces illégalités auraient dû conduire à une annulation totale de ce permis et non à une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; les plans et éléments fournis par le maître d'ouvrage et annexés au dossier de permis de construire sont incomplets voire erronés ; la planche intitulée "Photographies Etat actuel/insertion Etat projeté", qui présente quatre photographies de l'état actuel, n'a pas permis aux services instructeurs d'appréhender de manière complète le projet et l'insertion de celui-ci dans le site et par rapport aux constructions avoisinantes ; plusieurs imprécisions et erreurs affectent le dossier, notamment s'agissant de l'existence de planchers sur trois niveaux ; le développé des surfaces de planchers existants n'est pas de 1.209,55 m², comme mentionné dans la demande de permis de construire, mais de l'ordre de 800 m² ; le projet ne peut donc être regardé comme un simple changement de destination d'un bâtiment existant ; compte tenu de l'ampleur des travaux et de la restructuration, il consiste en une opération de destruction/reconstruction ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article V. 3.1 du PPRI de l'Eure de Maintenon à Montreuil ; l'emprise du bâtiment projeté ne respecte pas la distance de la berge imposée par l'article V-3.1 du PPRI : cette nouvelle construction sera édifiée à environ 17 mètres de la rivière " La Marolle " ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme ; - le bâtiment à toiture à double pente ne respecte pas la règle de distance prescrite par les dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les limites séparatives de la parcelle d'assiette avec les parcelles AX 110, AX 111 et AX 113 ; en outre, en l'absence d'accord donné par les propriétaires voisins, le bâtiment disposant d'une toiture en terrasse ne pouvait s'implanter sur la limite séparant la parcelle d'assiette et les parcelles AX 116 et AX 111 mais devait respecter les règles de distance posées par cet article. Par des mémoires, enregistrés les 9 septembre et 2 décembre 2020, la société Gigom, représentée par Me I..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 9 juin 2020 en tant qu'il a annulé le permis de construire qui lui été délivré le 11 janvier 2019 par le maire de Maintenon en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en raison de la largeur insuffisante de la voie aménagée, sous une partie du bâtiment, qui permet l'accès aux emplacements de stationnement situés en fond de parcelle, celles de l'article R. 111-17 de ce code, s'agissant de l'implantation du bâtiment à toiture en terrasse au droit de la parcelle AX 111 et celles des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation, du fait de ce que le projet ne comporte pas de stationnement sécurisé pour les vélos ; 3°) à ce que M. B... et autres soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; 4°) à la condamnation de M. B... et autres à lui verser une amende en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative pour le montant qu'il appartient au juge de déterminer ; 5°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge de M. B... et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable en ce que les requérants n'ont pas accompli les notifications prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - ils ne justifient pas d'un intérêt à contester le permis de construire litigieux ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - s'agissant de l'erreur de désignation d'une parcelle, elle ne suffit pas établir l'existence d'une fraude ; le projet de demande de permis de construire vise la parcelle AX 112, pas la AX 113 qui est seulement mentionnée dans la fiche complémentaire comme pouvant être, le cas échéant, impactée ; - le projet ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ; les moyens tirés de la méconnaissance des textes relatifs aux constructions nouvelles sont inopérants ; il n'existe en cet endroit aucun risque d'inondation ; le plancher du rez-de-chaussée est côté à 101,55 ; les dispositions de l'article 3 du règlement du PPRI invoquées par les requérants ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles ; - le projet ne méconnaît pas les prescriptions des articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme ; l'accès n'est pas de 3 mètres mais de 10 mètres ; l'espace restant pour l'accès est de 5,09 mètres ; la largeur est donc largement suffisante ; - le projet ne méconnaît pas davantage les prescriptions des articles R. 111-27, R. 111-15, R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, la commune de Maintenon, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à contester le permis de construire litigieux ; - les moyens tirés de l'absence de justification de la qualité de la société Gicom, du caractère incomplet des plans fournis par le maitre d'ouvrage, de l'imprécision de certaines mesures se rapportant au projet, de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, de l'incompétence du signataire du permis de construire contesté, de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2, R. 111-5, R. 111-6, R. 111-27, R. 111-15, R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés ; les dispositions de l'article 3 du règlement du PPRI, invoquées par les requérants, ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles ; les moyens tirés de ce que ces textes seraient méconnus sont donc inopérants ; le projet consiste en un changement de destination avec réaménagement d'un bâtiment existant qui est déjà situé à moins de 30 m de la berge, sans modification de son implantation. Vu la lettre du 8 février 2021 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que moyen, sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour annuler partiellement le permis attaqué, selon lequel le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en ce que la largeur de la voie, aménagée sous une partie du bâtiment, qui permet l'accès aux emplacements de stationnement situés en fond de parcelle, ne serait pas suffisante, est inopérant, les dispositions de cet article relatives à la largeur des voies publiques ou privées ne s'appliquant pas aux voies de desserte interne du terrain d'assiette. Vu la lettre du 9 février 2021 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le moyen sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour annuler partiellement le permis attaqué, selon lequel le projet méconnait les articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation, a été invoqué pour la première fois par M. B... et autres dans un mémoire enregistré le 18 novembre 2019, soit après la date fixée par l'ordonnance du 13 septembre 2019, prise sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement, et constituait ainsi un moyen nouveau irrecevable. Par deux mémoires enregistrés le 12 février 2021, M. B... et autres ont répondu aux moyens d'ordre public. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Mas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé, à la demande de M. B... et autres, le permis de construire délivré, le 11 janvier 2019, par le maire de Maintenon à la société Gicom en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en ce que la largeur de la voie aménagée, sous une partie du bâtiment, qui permet l'accès aux emplacements de stationnement situés en fond de parcelle, n'est pas suffisante, celles de l'article R. 111-17 de ce code, en ce qui concerne l'implantation du bâtiment à toiture en terrasse au droit de la parcelle AX 111, et celles des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation, en ce que le projet ne comporte pas de stationnement sécurisé pour les vélos et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B... et autres. M. B... et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 11 janvier 2019 dans son intégralité. Par la voie de l'appel incident, la société Gicom demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire du 11 janvier 2019 en ce qu'il méconnaît, dans la mesure indiquée ci-dessus, les dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-17 du code de l'urbanisme et L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation. 2. Les requêtes n°s 20NT02238 et 20NT02537 présentées par M. B... et autres sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 20NT02238 : 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code (...).La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) ". Il ressort de ces dispositions que le législateur, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu imposer à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance. L'appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B... et autres n'ont pas accompli en temps utile, s'agissant de la requête d'appel n° 20NT02238, les formalités de notification prescrites par les dispositions précitées. Dès lors, cette requête n'est pas recevable. 5. Les conclusions de la société Gicom, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, par la voie de l'appel incident, ne seraient recevables qu'au cas où les conclusions de l'appelant principal seraient elles-mêmes recevables. Le présent arrêt rejetant les conclusions de la requête de M. B... et autres pour irrecevabilité, les conclusions d'appel incident présentées par la société Gicom ne sont pas recevables. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel de M. B... et autres et les conclusions d'appel incident de la société Gicom ne peuvent qu'être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même, en tout état de cause, que celles de la société Gicom tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et autres le versement de la somme que demande la commune de Maintenon au titre de l'article L. 761-1 de ce code. Sur la requête n° 20NT02537 : 7. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant. En ce qui concerne l'appel de M. B... et autres tendant à l'annulation de l'intégralité du permis de construire accordé à la société Gicom : S'agissant des fins de non-recevoir opposées par la commune de Maintenon et la société Gicom à la requête d'appel : 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... et autres ont accompli les formalités de notification prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précitées. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées à la requête sur ce point doivent être écartées. S'agissant de la régularité du jugement attaqué : 9. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal administratif d'Orléans a, par son jugement du 9 juin 2020, annulé le permis de construire délivré le 11 janvier 2019, par le maire de Maintenon à la société Gicom en tant seulement qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en ce que la largeur de la voie aménagée, sous une partie du bâtiment, qui permet l'accès aux emplacements de stationnement situés en fond de parcelle, n'est pas suffisante, celles de l'article R. 111-17 de ce code, en ce qui concerne l'implantation du bâtiment à toiture en terrasse au droit de la parcelle AX 111, et celles des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation, en ce que le projet ne comporte pas de stationnement sécurisé pour les vélos. De telles illégalités ne concernent que certaines parties identifiables du projet et sont susceptibles d'être régularisées par des mesures qui n'impliquent pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, le tribunal ne s'est pas mépris sur les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et n'a pas méconnu son office en annulant partiellement le permis de construire du 11 janvier 2019. Dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité. S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué : Quant aux fins de non-recevoir opposées en première instance : 11. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (...) ". 12. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 13. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur l'édification d'un immeuble collectif de 19 logements, en R+2, après changement de destination d'un hangar désaffecté et la réalisation, en fond de parcelle, d'un parc de stationnement de 17 emplacements sur un espace jusqu'alors en friche. Les requérants sont propriétaires de terrains construits situés à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, M. H... étant, en outre, propriétaire d'une parcelle à usage de stationnement et d'une servitude d'accès instituée à son profit située à l'intérieur de la cour de l'immeuble projeté, et soutiennent qu'ils subiront nécessairement des conséquences du fait de ce projet implanté en limite de leur propriété, s'agissant de leurs vues, et des troubles dans la jouissance paisible de leurs biens, compte tenu, notamment, de la circulation que le projet génèrera à proximité immédiate de leurs habitations. Il s'ensuit qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire, quand bien même ils ne résideraient pas sur place toute l'année. Les fins de non-recevoir opposées par la commune de Maintenon et la société Gicom tirées du défaut d'intérêt à agir doivent, par suite, être écartées. Quant aux conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 11 janvier 2019 : 14. M. B... et autres soutiennent qu'outre les vices retenus par le tribunal administratif pour annuler partiellement le permis de construire du 11 janvier 2019 tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, de l'article R. 111-17 de ce code en ce qui concerne l'implantation du bâtiment à toiture en terrasse au droit de la parcelle AX 111 et des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation en ce que le projet ne comporte pas de stationnement sécurisé pour les vélos, l'arrêté du 11 janvier 2019 est entaché d'autres vices entachant d'illégalité ce permis, dans son intégralité, tirés de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire au regard des prescriptions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance de l'article R. 111-2 de ce code et des articles 2 et 3 du titre V du plan de prévention des risques d'inondation de l'Eure de Maintenon à Montreuil, de la méconnaissance de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme et de celle de l'article R. 111-17 du même code en ce qui concerne la distance séparant la construction de plusieurs autres limites séparatives. 15. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.