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20MA03977

CETATEXT000043261113 J6_L_2020_12_000002003977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/26/11/CETATEXT000043261113.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 18/12/2020, 20MA03977, Inédit au recueil Lebon 2020-12-18 CAA de MARSEILLE 20MA03977 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 décembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2001001 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, Mme D..., veuve C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 décembre 2019 ; 3°) à titre principal, d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme D... veuve C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Mme D... veuve C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 décembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
  3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel (...) peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  4. En premier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, du défaut d'examen réel et sérieux de sa demande, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqués dans les mêmes termes qu'en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
  5. En second lieu, Mme D... veuve C... soutient être entrée en France le 3 décembre 2011 sous couvert d'un visa C. Elle est sans charge de famille. La circonstance que ses enfants majeurs résident en France ne lui confère pas un droit au séjour. Elle n'établit pas être dépourvue de tout lien en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans. Elle n'a pas déféré aux mesures d'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet en 2012, 2013 et
  6. Si elle soutient que ses enfants la prennent en charge financièrement, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle verse au dossier. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet l'a obligée à quitter le territoire.
  7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D... veuve C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet
  8. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... veuve C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... veuve C... et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 18 décembre 2020 2 N° 20MA03977

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.