CETATEXT000043261140 J6_L_2021_03_000002002915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/26/11/CETATEXT000043261140.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/03/2021, 20MA02915, Inédit au recueil Lebon 2021-03-12 CAA de MARSEILLE 20MA02915 excès de pouvoir C BAZIN-CLAUZADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 1903954 du 4 septembre 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, M. A... représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 4 septembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour du 15 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; il n'a pas été invité à régulariser sa requête ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel de l'ordonnance par lequel le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours.
- Pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. A... en première instance, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que sa demande était dépourvue d'exposé des faits et de moyens argumentés. Il ressort de la lecture du mémoire introductif d'instance présenté devant le tribunal administratif que le requérant s'est en effet borné à exposer que sa demande de titre avait été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes et qu'il ne connaît pas les motifs de ce refus. De telles conclusions, qui ne remplissent pas les conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, étaient manifestement irrecevables. Dès lors, c'est à bon droit que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. A... sans l'inviter à régulariser son recours.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O.R.D.O.N.N.E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à Me B.... Fait à Marseille, le 12 mars 2021 2 N° 20MA02915