CETATEXT000043261144 J6_L_2021_03_000002004679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/26/11/CETATEXT000043261144.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 09/03/2021, 20MA04679, Inédit au recueil Lebon 2021-03-09 CAA de MARSEILLE 20MA04679 8ème chambre plein contentieux C M. BADIE DANTE M. Alexandre BADIE M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 787 419,92 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa vaccination contre la grippe causée par le virus A (H1N1). Par un jugement n° 1506618 du 28 mai 2019, après avoir statué avant dire droit pour désigner un expert, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 608 367,33 euros et a mis les frais d'expertise à la charge de ce dernier. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, sous le n° 19MA03467, M. B..., représenté par Me D..., a demandé à la Cour, dans le dernier état de ses écritures de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il limite à la somme de 608 367,33 le montant de l'indemnité globale allouée et de porter cette indemnité à la somme de 1 702 405,35 euros. II. Par une requête, sous le n° 19MA03493, l'ONIAM, représenté par Me C..., a demandé à la Cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamné à indemniser M. B... au titre de l'assistance par tierce personne permanente, du préjudice d'établissement, des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle. Par un arrêt du 26 novembre 2020 n° 19MA03467,19MA03493, la Cour a ramené la somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. B... par l'article 1er du jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier, à 351 531,25 euros, mis à la charge de l'ONIAM une rente mensuelle de 961,34 euros à verser à M. B..., sous déduction, le cas échéant, des sommes qu'il percevra au titre de prestation de compensation du handicap ou de toute autre allocation ayant le même objet au cours de chaque mois et dont il devra justifier au préalable auprès de l'ONIAM, cette rente devant être revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, reformé en ce sens le jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me C..., demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 26 novembre 2020, en modifiant l'article 1er comme suit : " La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. B... par l'article 1er du jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier est ramenée à 333 577,65 euros. ". L'Office soutient que la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle en indiquant dans son dispositif la somme de 351 531,25 euros alors que la somme des préjudices mentionnés dans l'arrêt s'élève à la somme de 333 577,65 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, M. B..., représenté par Me D... conclut à ce que la Cour rectifie la somme mentionnée à l'article 1er de l'arrêt en cause en la portant à 353 662,65 euros. Il soutient que le tribunal ayant prévu l'indemnisation du déficit temporaire pour un montant de 15 585 euros et celle du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4 500 euros, l'ONIAM doit être condamné à payer la somme de 333 577,65 euros + 4 500 euros +15 585 euros, soit 353 662,65 euros. Vu l'arrêt dont il est demandé la rectification. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.