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20MA04849

CETATEXT000043261147 J6_L_2021_03_000002004849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/26/11/CETATEXT000043261147.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 11/03/2021, 20MA04849, Inédit au recueil Lebon 2021-03-11 CAA de MARSEILLE 20MA04849 plein contentieux C BERTRAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Narbonne à lui verser une somme de 959 958,52 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 5 septembre 2014 en empruntant un passage aménagé vers une plage, l'homologation du rapport de l'expert, de déclarer un nombre important de droits et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1804296 du 2 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 20MA04849 enregistrée le 30 décembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2021, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de condamner la commune de Narbonne à lui payer des indemnités pour un montant total de 959 928,52 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de l'accident dont elle a été victime ; 3°) de dire et juger que ses droits au titre de l'assistance par tierce personne après le 16 mai 2013 seront réservés 4°) de dire et juger que ses droits à indemnisation au titre de l'adaptation de son logement seront réservés ; 5°) de dire et juger que ses droits à indemnisation au titre de l'adaptation de son véhicule seront réservés ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - le lien entre la chute dont elle a été victime et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qui l'a provoquée est incontestable alors que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle ne pouvait s'attendre à l'existence d'un trou à l'origine de sa chute, qui n'était pas signalé et que la commune avait d'ores et déjà reconnu sa responsabilité ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle n'a commis aucune faute d'inattention ; à supposer qu'une telle faute puisse lui être reprochée, il conviendrait de procéder à un partage de responsabilité ; - les préjudices qu'elle a subis du fait de cet accident justifient le montant des indemnités demandées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. Mme C... relève appel du jugement du 2 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Narbonne à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime le 5 septembre 2014 en fin d'après-midi en empruntant un cheminement piétonnier aménagé pour l'accès à la plage de Narbonne-Plage.
  3. C'est à juste titre, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués devant la cour, que les premiers juges ont retenu que, eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il s'est produit, l'accident dont a été victime la requérante devait être regardé comme exclusivement imputable à une faute d'inattention de sa part, de nature à exonérer la commune de Narbonne de toute responsabilité.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Marseille, le 11 mars
  5. 1 3 N°20MA04849 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

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