CETATEXT000043266545 J1_L_2021_03_000002003154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/26/65/CETATEXT000043266545.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/03/2021, 20PA03154, Inédit au recueil Lebon 2021-03-17 CAA de PARIS 20PA03154 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS ANGLADE & PAFUNDI A.A.R.P.I Mme Isabelle BROTONS Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2013712/8 du 29 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. E... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : I - Par une requête enregistrée sous le n° 20PA03154 le 30 octobre 2020, et un mémoire enregistré le 22 février 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2013712/8 du 29 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant ce tribunal. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les autres moyens soulevés par M. E... en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, M. E..., représenté par Me F... D..., demande à la Cour de rejeter la requête du préfet de police et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel du préfet, dès lors que lui ont été délivrés une attestation de demande d'asile ainsi qu'un dossier OFPRA, et reprend certains des moyens qu'il invoquait en première instance. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 février 2021. Par ordonnance du 20 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2021 à 12 heures. II - Par une requête enregistrée sous le n° 20PA03209 le 3 novembre 2020, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2013712/8 du 29 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, outre l'annulation du jugement attaqué le rejet de la demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les autres moyens soulevés par M. E... en première instance ne sont pas fondés. La requête du préfet de police a été communiquée à la dernière adresse connue de M. E..., lequel n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 20 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E..., ressortissant afghan qui indique être né le 5 mai 1995, a présenté le 7 juillet 2020 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris. Par un arrêté du 19 août 2020, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Il demande en outre à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 2. Les requêtes n° 20PA03154 et n° 20PA03209, présentées par le préfet de police, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur l'exception de non-lieu invoquée par M. E... : 3. M. E... fait valoir qu'il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur la requête d'appel du préfet de police dès lors que lui a été délivrée une attestation de demande d'asile en vue de l'instruction de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a enregistré sa demande. Toutefois, cette circonstance, qui résulte de la simple exécution du jugement attaqué, et notamment de la mesure d'injonction prononcée, n'a pas pour conséquence de priver d'objet les conclusions d'appel du préfet de police. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par M. E... ne peut qu'être écartée. Sur les motifs d'annulation retenus par le Tribunal administratif de Paris : 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 5. La faculté laissée à chaque Etat membre de l'Union européenne de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. 6. Pour annuler l'arrêté contesté devant lui, le tribunal a estimé que le préfet de police avait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aux motifs que, la demande de protection internationale déposée par M. E... en Autriche ayant été définitivement rejetée, l'intéressé se trouverait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants. 7. Toutefois, l'arrêté en litige ne prononce pas l'éloignement de M. E... à destination de son pays d'origine, mais seulement son transfert vers l'Autriche. Si M. E... a soutenu en première instance que son retour en Afghanistan paraissait certain en cas de transfert en Autriche compte tenu du rejet définitif de sa demande d'asile et qu'il craignait des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine au vu de la situation sécuritaire à Kaboul, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, qui est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, éloignera M. E... à destination de l'Afghanistan, sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d'exécution d'une telle mesure d'éloignement. 8. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif susrappelé pour annuler son arrêté du 19 août 2020. 9. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal. Sur les autres moyens soulevés par M. E... : 10. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00508 du 16 juin 2020, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 juin 2020, le préfet de police a donné à Mme G... B..., attachée principale d'administration de l'Etat au sein du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police et signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait. 11. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée. 12. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 13. L'arrêté préfectoral du 19 août 2020 portant transfert de M. E... aux autorités autrichiennes vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. E... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, que l'intéressé, de nationalité afghane, a demandé l'asile en France le 7 juillet 2020, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Hongrie le 23 juillet 2015 et en Autriche le 27 juillet 2015, puis il expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités autrichiennes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, enfin que l'Autriche a été saisie le 8 juillet 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 et a fait connaître son accord le 17 juillet 2020 sur le fondement de l'article 18-1-d de ce même règlement. 14. Il ressort, en outre, des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet a examiné la situation de M. E... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Ainsi, l'arrêté portant transfert de M. E... aux autorités autrichiennes est suffisamment motivé. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
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