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19VE00670

CETATEXT000043278745 J0_L_2021_03_000001900670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/27/87/CETATEXT000043278745.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 16/03/2021, 19VE00670, Inédit au recueil Lebon 2021-03-16 CAA de VERSAILLES 19VE00670 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD RAMAEL M. Patrice BEAUJARD M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C..., épouse D..., M. A... D..., Mme B... D... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 125 351,44 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du décès de M. F... D..., le 3 février 2014 à la maison d'arrêt de Villepinte. Par un jugement n° 1608952 en date du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à leur verser une somme totale de 32 351,44 euros en réparation de leurs préjudices. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° de rejeter les demandes de Mme C... épouse D... et autres ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier à défaut d'être signé ; - il n'y a pas eu de défaut de surveillance ; - il ne peut être soutenu que le service a laissé à la disposition de M. D... les moyens de mettre fin à ses jours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Beaujard, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. F... D..., réintégré le 3 février 2014 à la maison d'arrêt de Villepinte après une audience devant le tribunal correctionnel de Bobigny, et placé en cellule individuelle, a mis fin à ses jours quelques heures plus tard, dans cette même cellule. Par un courrier du 18 juillet 2016, reçu le lendemain, Mme C... épouse D..., son mari et leurs deux enfants ont présenté au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande tendant à la réparation des préjudices résultant du décès de leur fils et frère, qui a été rejetée implicitement. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à leur verser une somme totale de 32 351,44 euros en réparation de leurs préjudices. Sur la régularité du jugement :
  2. Contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, la minute du jugement n° 1608952 du tribunal administratif de Montreuil a été signée par le président-rapporteur, le premier conseiller le plus ancien et le greffier. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement manque en fait et ne peut qu'être écarté. Sur la responsabilité :
  3. En premier lieu, si le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient qu'aucun défaut dans la surveillance de M. F... D... ne peut être reproché au service pénitentiaire, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas fondés sur ce point pour retenir la responsabilité de l'administration, reconnaissant au contraire que l'intéressé, bien que placé en cellule isolée, avait bénéficié d'une surveillance spécifique renforcée, avec plusieurs passages rapprochés du personnel pénitentiaire.
  4. En second lieu, pour retenir la responsabilité de l'Etat, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que M. D... a été placé dans une cellule comportant des lits superposés avec des draps, sans kit anti-suicide, ce qui a permis son passage à l'acte. L'administration ne peut utilement soutenir que M. D... ne pouvait être placé dans une cellule de protection d'urgence, ni bénéficier d'une dotation de protection d'urgence (DPU), laquelle ne serait délivrée que dans des cas très exceptionnels, tels que des cas de risque imminent de passage à l'acte suicidaire et/ou de crise suicidaire aigüe, alors qu'elle ne pouvait ignorer que M. D... souffrait depuis de nombreuses années de troubles psychiatriques importants, qui avaient justifié plusieurs hospitalisations en services spécialisés, qu'il avait également à plusieurs reprises tenté de se suicider ou de porter gravement atteinte à son intégrité physique au cours des années précédentes, qu'il avait montré de grands signes d'agitation lors de l'audience correctionnelle à laquelle il avait comparu le même jour, et à l'issue de laquelle la juridiction l'avait déclaré pénalement irresponsable et avait ordonné son hospitalisation sous contrainte, et alors, enfin, que, moins d'une heure après sa réintégration, il s'était entaillé le bras avec un morceau de verre cassé. Dans ces circonstances, le fait d'avoir placé M. D... dans une cellule ordinaire et laissé à sa disposition des draps inadaptés révèle une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
  5. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a retenu la responsabilité de l'Etat dans le décès de M. D.... Par suite, sa requête doit être rejetée. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... épouse D..., M. A... D..., Mme B... D... et M. E... D..., d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de justice. DECIDE : Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C... épouse D..., M. A... D..., Mme B... D... et M. E... D... une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 19VE00670 2 60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.

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