CETATEXT000043278788 J0_L_2021_03_000002001972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/27/87/CETATEXT000043278788.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 16/03/2021, 20VE01972, Inédit au recueil Lebon 2021-03-16 CAA de VERSAILLES 20VE01972 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD OULED Mme Manon HAMEAU M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 1914301 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2020, Mme D... épouse C... représentée par Me Ouled, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dès la notification du présent arrêt ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D... épouse C... soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas tenu compte d'éléments nouveaux produits postérieurement à la clôture de l'instruction mais avant l'audience et qu'il y est considéré, à tort, que la vie commune avec son époux n'est pas établie ; - la décision de refus de titre de séjour est illégale dès lors que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; la communauté de vie avec son époux n'a pas cessé ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la communauté de vie avec son époux n'a pas cessé ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de M. C... et Mme D... épouse C.... Considérant ce qui suit :
- Mme D... épouse C... a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ". Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 17 juillet 2020 par lequel celui-ci a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2019, qui n'a pas fait droit à sa demande. Sur les conclusions à fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, notamment relatifs à la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). "
- Il ressort des pièces du dossier, dont la plupart ont été produites pour la première fois en appel, que Mme D... est arrivée en France en 2014 où elle a épousé M. C... l'année suivante. Le couple a, depuis, constamment vécu ensemble à la même adresse située à Bobigny, avec leurs deux filles nées respectivement le 13 septembre 2018 et le 21 avril
- La circonstance que le couple vivait dans l'appartement de la mère de M. C... n'est pas de nature à laisser présumer une absence de vie commune. Par suite, le moyen tiré de ce que la vie commune n'a pas cessé doit être accueilli.
- Il résulte de ce qui précède que Mme D... épouse C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme D... épouse C... en sa qualité de conjointe de Français. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à la requérante un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de cet article. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1914301 du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : L'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D... épouse C..., l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme D... épouse C... un titre de séjour en sa qualité de conjointe de Français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme D... épouse C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 20VE01972 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.