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20PA00199

CETATEXT000043278853 J1_L_2021_03_000002000199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/27/88/CETATEXT000043278853.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 18/03/2021, 20PA00199, Inédit au recueil Lebon 2021-03-18 CAA de PARIS 20PA00199 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT SCP JACQUES TREMOLET DE VILLERS, THIERRY SCHMITZ, ET GUILLAUME LE MAIGNAN Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... du S... du M..., épouse H..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur I... H..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision T... 12 juillet 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom de son fils, L... " H... " en " H... T... M... " Par un jugement n°1816020 T... 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision T... garde des sceaux, ministre de la justice T... 12 juillet 2018 rejetant la demande de changement de nom présentée par Mme H... pour son enfant I..., et lui a enjoint d'examiner à nouveau sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification T... jugement. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 21 janvier 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement T... 22 novembre 2019 T... tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme H... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision, puisqu'il convient de remonter à compter de la personne qui porte le nom sollicité et non de celui qui le sollicite, jusqu'au quatrième degré ; - Mme H... n'établit pas que le nom dont elle demande l'adjonction pour son fils est en voie d'extinction, puisqu'elle ne démontre pas l'absence de postérité de la branche de M. G... du S... L... M.... Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2020, Mme F... H... et M. C... H..., agissant en leur nom propre et au nom de leur fils I... H..., représentés par Me P... L... Q..., concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au changement de nom demandé et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 T... code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens T... recours ne sont pas fondés. Vu les autres pièces T... dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 T... 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article

  1. Les parties ont été régulièrement averties T... jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme J..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - les observations de Me Belmont, avocat de Mme H.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme F... du S... du M..., épouse H..., a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, par un courrier T... 19 mars 2015, d'autoriser le changement de nom de son fils mineur I... H..., né le 3 mars 2008, pour adjoindre à " H... " une partie de son propre patronyme, soit " T... M... ". Le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande par une décision T... 12 juillet 2018, dont Mme H... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Paris. Par un jugement T... 22 novembre 2019, ce tribunal a annulé la décision contestée et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'examiner à nouveau la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification T... jugement. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement devant la Cour. Sur les conclusions en annulation T... jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article 61 T... code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction T... nom porté par un ascendant ou un collatéral T... demandeur jusqu'au quatrième degré (...) ".
  4. Le relèvement d'un nom, ou d'une partie d'un nom, afin d'éviter son extinction ne saurait s'appliquer à un nom d'usage mais suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté, ou qu'il pouvait l'être, par un ascendant de celui qui demande à changer de nom, ou par un collatéral, jusqu'au quatrième degré inclus. Le nom, ainsi choisi dans cette limite, peut être porté, ou avoir été porté, par tout ascendant ou collatéral T... demandeur, vivant ou décédé, dès lors que cet ascendant ou ce collatéral est séparé T... demandeur par, au plus, quatre degrés de parenté, mais le demandeur peut tout aussi bien décider de fixer son choix, à un degré moindre de parenté, sur le nom d'un ascendant aux premier, deuxième ou troisième degré (celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le nom, de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-parents), ou d'un collatéral aux deuxième ou troisième degré (tel qu'une soeur, un demi-frère ou une demi-soeur, ou un enfant qui en est issu).
  5. L'extinction d'un nom doit notamment être regardée comme établie lorsque le nom en cause n'a pu être transmis, ou risque manifestement de ne plus l'être, dans aucune autre branche collatérale de l'ascendant ou T... collatéral dont le relèvement T... nom est sollicité. La démonstration de cette menace d'extinction s'établit généralement et avec la plus grande plausibilité, mais sans que ce mode de preuve revête un caractère exclusif, au vu des éléments de généalogie afférents au degré de parenté immédiatement supérieur à celui T... titulaire T... nom revendiqué et des lignes collatérales qui en sont éventuellement issues. La menace d'extinction s'apprécie, en outre, à la date de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, décide ou non de faire droit à la demande dont il est saisi, au regard des éléments dont il dispose.
  6. En application des principes ci-dessus rappelés, lorsque le demandeur sollicite le relèvement T... nom porté par l'un de ses grands-parents (deuxième degré), il y a lieu, pour établir que ce nom est menacé d'extinction, de s'assurer qu'il n'est plus porté ou n'est plus manifestement susceptible d'être transmis à quiconque, outre par les grands-parents T... demandeur eux-mêmes, au travers des oncles et tantes T... demandeur, mais également dans les branches de la famille issues de son arrière-grand père (troisième degré), c'est à dire par un grand-oncle ou une grand-tante T... demandeur et leurs éventuels descendants. Lorsque le demandeur sollicite le relèvement d'un nom porté par l'un de ses arrière-arrière-grands-parents (quatrième degré) ou par un cousin germain de l'un de ses parents (quatrième degré également), il y a lieu, aux mêmes fins, de s'assurer que ce nom n'est plus porté, ou n'est plus manifestement susceptible d'être transmis à quiconque dans les branches de la famille issues, soit de l'arrière-arrière-arrière-grand-père (cinquième degré), soit T... père T... cousin germain dont s'agit (cinquième degré également).
  7. Pour annuler la décision T... 12 juillet 2018 T... garde des sceaux, ministre de la justice refusant de faire droit à la demande présentée par Mme H... pour son fils mineur I... H..., d'adjoindre au patronyme de ce dernier le nom "du M...", les premiers juges ont retenu que pour la demande, qui devait être regardée comme étant présentée au nom de M. I... H..., le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pouvait dès lors, en application des dispositions de l'article 61 T... code civil, exiger la production de pièces d'état civil que pour les descendants de l'arrière-arrière grand-père de M. I... H..., à savoir M. E... du S... L... M..., et non pas pour les descendants des arrières-arrières grands-parents de Mme F... H....
  8. Il ressort des pièces T... dossier, et notamment des éléments de généalogie et des documents d'état civil produits par les intimés, que le demandeur T... relèvement de nom, en l'espèce l'enfant mineur I... H..., est le fils de Mme F... N... du S... du M..., épouse H..., elle-même fille de M. A... du S... L... M... (1933-2019), grand-père T... demandeur et dont le relèvement T... nom est ici sollicité.
  9. Par application des principes et de la méthode rappelés aux points 3 à 5, il y a lieu de rechercher si le nom porté par le grand-père T... demandeur a pu être transmis à d'autres branches de la famille, soit par lui-même, au travers des oncles et tantes T... demandeur, soit, soit par son propre père, qui est en l'espèce l'arrière-grand-père T... demandeur.
  10. D'une part, l'arrière-grand-père T... demandeur, Paul T... S... de M... (1898-1987), lui-même fils L... E... du S... L... M... (1866-1917) n'avait qu'une soeur, D... (1894-1966), décédée célibataire et sans postérité. Il a eu, outre son fils, A..., cinq filles (K..., née en 1925, O..., née en 1927, Geneviève, née en 1929, Élizabeth, née en 1931, et Christiane, née en 1942). K... et Geneviève sont respectivement décédées en 2011 et en 2005 sans postérité, et Christiane est célibataire sans enfants. Les enfants L... O... et ceux d'Élizabeth sont nés dans les liens T... mariage et portent le nom de leur père respectif.
  11. D'autre part, M. A... du S... L... M..., grand-père T... demandeur et seul de sa fratrie à pouvoir transmettre le nom de son père, a eu deux filles, B..., née en 1971, célibataire et sans enfants, et Sophie Dorothée, mère T... demandeur.
  12. Il résulte de ce qui précède que le nom revendiqué pour M. I... H..., qui a été effectivement porté dans sa famille, doit être regardé comme menacé d'extinction au sens et pour l'application T... deuxième alinéa de l'article 61 T... code civil.
  13. Dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision T... 12 juillet 2018 rejetant la demande de changement de nom présentée pour M. I... H... et lui a enjoint d'examiner à nouveau cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification T...dit jugement. Son recours doit donc être rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme H... :
  14. Aux termes T... premier alinéa de l'article L. 911-1 T... code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Le juge administratif doit statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 T... code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
  15. Dès lors que, comme il a été dit aux points 3 à 11 T... présent arrêt, d'une part, il est établi que le nom revendiqué pour l'enfant mineur I... H..., a été effectivement porté dans sa famille et doit être regardé comme menacé d'extinction au sens et pour l'application T... deuxième alinéa de l'article 61 T... code civil et que, d'autre part, il résulte de l'instruction que rien ne s'oppose plus à ce que soit accordée l'autorisation de procéder au changement de nom sollicité, l'exécution T... présent arrêt implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, présente au Premier ministre un projet de décret en ce sens, dans un délai deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés à l'instance :
  16. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État (ministère de la justice), qui succombe dans la présente instance, le versement à M. et Mme H... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 T... code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : Le recours T... garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté.Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre, dans un délai de deux mois à compter de la notification T... présent arrêt, un projet de décret autorisant le changement de nom de l'enfant mineur I... H... en " H... de M... ".Article 3 : L'État (ministère de la justice) versera à M. et Mme H... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 T... code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. C... H... et à Mme F... R... S... L... M..., épouse H....Délibéré après l'audience T... 13 janvier 2021, à laquelle siégeaient :- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) T... code de justice administrative,- Mme J..., premier conseiller,- M. Gobeill, premier conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2021.Le président de formation de jugementS. DIÉMERTLa République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 32N° 20PA00199 26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.

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