CETATEXT000043278984 J2_L_2021_03_000001801274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/27/89/CETATEXT000043278984.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 18/03/2021, 18LY01274, Inédit au recueil Lebon 2021-03-18 CAA de LYON 18LY01274 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST LONJON & ASSOCIES Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1507598 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble, à l'article 1er, a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme E... au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à hauteur de la somme de 80 825 euros, et, à l'article 3, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2018 et le 18 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2017 en tant qu'il a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 79 448 euros au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ; 2°) de rétablir l'imposition de Mme E... à la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 79 448 euros. Il soutient que : - la construction de l'immeuble par Mme E..., qui s'est présentée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, constituait une livraison à soi-même, laquelle devait être soumise à la taxe en application du 1° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts ; - dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la livraison à soi-même était fondée et due, elle ne pouvait être déduite, par la compensation, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ce que l'activité de location meublée exercée par Mme E... était exonérée de la taxe en application du 4° de l'article 260 D et du 2° de l'article 260 du code général des impôts ; - la taxe déduite à raison de la livraison à soi-même a été remise en cause à bon droit, dès lors que Mme E... était assujettie mais pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où son activité rentrait dans le champ de l'exonération prévue au 4° de l'article 260 D ; - Mme E... ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 4 de l'instruction publiée le 20 octobre 1999 sous la référence DB 3 A1221, reprise au paragraphe n° 30 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-20-20, qui énonce que : " L'imposition de la livraison à soi-même est exigible des assujettis dont l'activité comporte, pour tout ou partie, la réalisation soit d'opérations imposables, soit d'opérations exonérées ou non imposables mais ouvrant droit à déduction (opérations relevant du commerce extérieur)./En revanche, les personnes, qui réalisent exclusivement des opérations non imposables (opérations réalisées par des non-assujettis et donc placées en dehors du champ d'application de la TVA) ou des opérations exonérées autres que celles qui ouvrent droit à déduction, ne sont pas tenues de procéder à l'imposition des livraisons à soi-même. De même, ne sont pas imposables les livraisons à soi-même effectuées exclusivement dans le cadre d'une activité totalement non imposable et constituant un secteur distinct des autres activités d'un assujetti, au sens des dispositions de l'article 209 de l'annexe II au CGI. ", dès lors qu'elle n'a pas fait application de cette doctrine ; - l'administration n'était pas tenue de soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord persistant entre Mme E... et elle-même au sujet des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de la taxe déduite par l'intéressée dans le cadre de son activité de loueur de logement meublé, dès lors que ce litige ne ressort pas de la compétence de cette commission. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2018, Mme G... E..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du ministre ; 2°) par la voie de l'appel incident, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et des majorations correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la construction de l'immeuble en litige ne pouvait être regardée comme une livraison à soi-même, si l'on admet que, comme l'administration le soutient, son activité devait être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; - elle peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 4 de l'instruction publiée le 20 octobre 1999 sous la référence DB 3 A1221, reprise au paragraphe n° 30 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-20-20 ; - la procédure suivie est irrégulière, dès lors que l'administration a refusé de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - son activité de location de logement meublé entrait dans le champ du b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - les arrêts rendus les 8 novembre 2012, 10 septembre 2014 et 28 avril 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne, respectivement dans les affaires C-299/11, C-92/13 et C128/14 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., présidente-assesseure, - les conclusions de Mme I..., rapporteure publique, - et les observations de Me C..., représentant Mme E... ; Une note en délibéré présentée par Mme E... a été enregistrée le 12 février 2021. Considérant ce qui suit : 1. Mme E... exerce à Notre-Dame-de-Bellecombe (Savoie) une activité de loueur en meublé non professionnel dans un chalet qu'elle a fait édifier au lieu-dit Chardonnet, achevé le 15 août 2011 et qu'elle a donné en location à compter du mois de décembre 2011. Estimant relever de plein droit de l'exception à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts pour les prestations de mise à disposition de logements meublés lorsque la prestation est proposée dans des conditions similaires à celles offertes dans le secteur hôtelier, elle a souscrit, le 3 mai 2012, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée CA12 au titre de la période de l'année 2011 faisant état, à la ligne 13 " autres opérations imposables ", d'une taxe collectée d'un montant de 79 448 euros, correspondant à l'acquisition du chalet pour la somme de 405 347 euros, ainsi que d'une taxe collectée d'un montant de 1 377 euros à raison d'acquisitions intracommunautaires d'un montant de 7 026 euros. Ayant également déclaré une taxe déductible d'un montant total de 94 572 euros, elle a obtenu le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 13 747 euros au titre de l'année 2011. Mme E... a par la suite souscrit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée CA12 au titre des années 2012 et 2013, à raison de l'exploitation de son activité de location. A l'occasion d'un contrôle sur pièces, l'administration, ayant estimé que les conditions du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts n'étaient pas satisfaites, et ainsi que la location du bien entrait dans le champ de l'exonération prévue au 4° de l'article 261 D sans possibilité d'option, a rappelé, en application du 2° du II de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée par Mme E... au titre de l'année 2011 correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée relative à la livraison à soi-même du chalet et la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les autres immobilisations et autres biens et services au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par Mme E... d'une demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, a, après avoir admis une demande de compensation formée par la requérante, prononcé la décharge de ces impositions à hauteur de la somme de 80 825 euros, correspondant à la taxe déduite à raison de la livraison à soi-même et des acquisitions intracommunautaires, et a rejeté le surplus de sa demande. Le ministre de l'action et de comptes publics relève appel de ce jugement, en tant qu'il a prononcé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à hauteur de la somme de 79 448 euros correspondant à la taxe déduite à raison de la livraison à soi-même. Par la voie de l'appel incident, Mme E... demande à la cour de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et des majorations correspondantes. 2. Pour prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme E... au titre de l'année 2011 à hauteur de la somme de 80 825 euros, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir estimé que l'activité de location de Mme E... était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du 4° de l'article 261 D du code général des impôts et qu'en application du 3 de l'article 283 du code général des impôts selon lequel " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ", l'administration était fondée à lui réclamer la taxe sur la valeur ajoutée collectée à raison des opérations déclarées, a accueilli la demande de compensation qu'elle avait formée entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible et la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre d'une livraison à soi-même et une taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire en se fondant sur " l'absence de risque de perte fiscale pour l'Etat français ". Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible réclamés à Mme E... à raison d'une livraison à soi-même à hauteur de la somme de 79 448 euros, au motif que si la taxe collectée au titre de cette opération était due, en vertu du 1° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts, la déduction de cette taxe ne pouvait être admise, Mme E... étant exonérée de la taxe en application du 4° de l'article 261 D de ce code. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. (...) ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme E..., qui a indiqué, par un courrier du 10 février 2010 adressé au centre des finances publiques d'Albertville, qu'elle avait fait édifier un chalet dans lequel elle projetait d'engager une activité non salariée de location de gîte rural à compter du deuxième semestre de l'année 2011 pour laquelle elle souhaitait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, qui a donné ce chalet en location à compter du mois de décembre 2011 et qui a régulièrement souscrit des déclarations CA12 de taxe sur la valeur ajoutée à compter de cette période, manifestant ainsi son intention de réaliser des opérations imposables, doit être regardée comme étant de ce fait assujettie à la taxe au sens de l'article 256 A du code général des impôts. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti (...) ". Aux termes de l'article 260 D du même code : " Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local. ". Et aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. (...) ". Ces dispositions, qui fixent les critères de la taxation des prestations de location de logements meublés, doivent être interprétées, pour le respect des objectifs énoncés par les dispositions de la sixième directive, tels qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, de manière à garantir que ne soient exonérés du paiement de la taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles d'une entreprise hôtelière et qui ne sont donc pas en concurrence potentielle avec ces dernières entreprises. 6. Ni les attestations des clients de Mme E..., qui ne peuvent se voir accorder aucun caractère probant dès lors qu'elles ont été établies sur un formulaire pré-rempli en 2017 et 2018, plusieurs années après les faits, sont dénuées de toute précision et ne sont appuyées d'aucun justificatif, ni les attestations établies, respectivement, par le gérant de la SARL Grossiste and co et par Mme F..., qui ne sont corroborées par aucun contrat ou facture permettant d'établir que Mme E... aurait eu recours aux services offerts par ces entreprises, ni enfin l'attestation établie par l'association Gîtes de France et de Tourisme Vert de Savoie, qui se borne à faire état du référencement de l'établissement exploité par Mme E..., ne sont de nature à établir que celle-ci a effectivement proposé, au cours de la période en litige, des prestations de réception de la clientèle, de nettoyage régulier au cours du séjour, de fourniture de linge de maison et de petit-déjeuner, prestations qui ne figuraient d'ailleurs pas sur les contrats de location, ni qu'elle a disposé, au cours de la période en litige, des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes de clients de bénéficier de ces prestations. La seule circonstance que son établissement ait obtenu le classement cinq épis des Gîtes de France ne suffit pas, en elle-même, à établir que son activité remplissait les fonctions essentielles d'une entreprise hôtelière et qu'elle était ainsi en concurrence potentielle avec ces dernières entreprises. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme E... a assuré des prestations para-hôtelières dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle au cours de la période en litige. Par suite, l'administration est fondée à soutenir qu'elle devait être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du 4° de l'article 261 D du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa version applicable à la période en litige : " I. Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. (...) 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Lorsqu'elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A :
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