CETATEXT000043279375 J5_L_2021_03_000001902055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/27/93/CETATEXT000043279375.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 18/03/2021, 19NC02055, Inédit au recueil Lebon 2021-03-18 CAA de NANCY 19NC02055 2ème chambre autres C M. MARTINEZ BARBEROUSSE Mme Stéphanie LAMBING Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon la restitution de la somme de 23 350 euros en application des dispositions du dernier alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts et l'article 49 quinquies de l'annexe III au même code correspondant à une partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004. Par un jugement n° 1600831 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2019 et 5 février 2020, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; 2°) de prononcer la restitution de la somme de 23 350 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa demande de restitution est recevable ; - ayant réglé la somme de 160 866 euros en sa qualité de codébiteur solidaire de la SARL C..., et après compensation avec les avances consenties par la société, une somme de 23 350 euros doit lui être restituée en application des dispositions du dernier alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts et l'article 49 quinquies de l'annexe III au même code ; - l'administration fiscale ne peut lui opposer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 27 septembre 2012 rejetant sa demande de décharge des impositions mises à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code civil ; - l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Entreprise C..., dont M. C... était l'associé-gérant et qui exerçait l'activité de peinture en bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004. A la suite de ces opérations de contrôle, l'administration fiscale a réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme C... des revenus considérés comme distribués par la société Entreprise C.... Par une proposition de rectification du 26 juillet 2005, l'administration a notifié M. et Mme C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002, 2003 et 2004 pour un montant total, en droits et pénalités, de 34 104 euros. Par un un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 juin 2009, la demande de M. et Mme C... tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires a été définitivement rejetée. Le 1er décembre 2008, M. C... a demandé la restitution d'une partie des droits de l'imposition de la SARL qu'il a réglée à hauteur de 160 866 euros en application de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts. Par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 septembre 2012, sa demande de restitution a été rejetée au motif qu'il ne justifiait pas avoir définitivement renoncé à faire valoir sur la société une créance d'un montant équivalent aux sommes mises à sa disposition par la société à titre d'avances, correspondant aux revenus distribués imposés entre ses mains au titre des années 2002, 2003 et 2004. Le 21 octobre 2015, M. C... a adressé à l'administration fiscale une nouvelle réclamation préalable sur le fondement de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts. M. C... relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 23 350 euros en application des dispositions du dernier alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts et l'article 49 quinquies de l'annexe III au même code. Sur la demande de restitution : 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) ". Aux termes de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts, le remboursement au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ouvre droit à la restitution des impositions auxquelles le versement a donné lieu. L'article 49 ter de la même annexe ajoute que la somme à restituer résulte de la différence entre le montant de l'impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté et le même impôt liquidé en faisant abstraction de la fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet du remboursement, et que ce décompte est opéré sur le principal des droits à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales. Aux termes de l'article 49 quinquies de la même annexe : " (...) II. La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré. ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...)
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