CAA de Nancy, 2ème chambre, 18/03/2021, 19NC02195-19NC03585
CETATEXT000043279379 J5_L_2021_03_000001902195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/27/93/CETATEXT000043279379.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 18/03/2021, 19NC02195-19NC03585, Inédit au recueil Lebon 2021-03-18 CAA de NANCY 19NC02195-19NC03585 2ème chambre autres C M. MARTINEZ CABINET KPMG AVOCATS Mme Stéphanie LAMBING Mme HAUDIER Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1703988 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Par une réclamation adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin transmise au tribunal administratif de Strasbourg en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, M. B... A... a demandé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1801512 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°19NC02195, le 9 juillet 2019, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°19NC03585, le 12 décembre 2019, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n°19NC02195.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu :
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. (...) ". Aux termes de l'article 196 B du même code dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2014 : " Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 698 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme. ". L'abattement est porté à 5 726 euros au titre de l'année 2015 et à 5 738 euros au titre de l'année 2016.
M. A... a déduit de son revenu imposable la somme de 34 200 euros pour chacune des années 2013 et 2014, et la somme de 22 800 euros pour l'année 2016, correspondant à la pension alimentaire versée à sa fille majeure en vertu du jugement du 21 juin 2010. Par propositions de rectification des 13 octobre 2016 et 3 octobre 2017, l'administration a partiellement remis en cause ces déductions en appliquant l'abattement prévu à l'article 196 B du code général des impôts. M. A... soutient qu'ayant exécuté le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 21 juin 2010, les limites des montants fixés par l'article 196 B précité du code général des impôts ne sont pas applicables. Cependant, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, sont sans incidence les circonstances que les pensions alimentaires ont été versées en exécution d'une décision de justice et directement sur le compte bancaire de sa fille.
En application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, ces sommes mensuelles, compte tenu de leur nature, n'étaient déductibles des revenus imposables de M. A..., à compter de la majorité de sa fille le 20 août 2010, que dans la limite des montants fixés par l'article 196 B précité du même code. C'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. A... au titre des années 2013, 2014 et 2016 la part de ces sommes excédant le montant de l'abattement fixé par l'article 196 B 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
2 N° 19NC02195, 19NC03585 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.