CETATEXT000043279452 J5_L_2021_03_000002002360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/27/94/CETATEXT000043279452.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/03/2021, 20NC02360-20NC02361, Inédit au recueil Lebon 2021-03-16 CAA de NANCY 20NC02360-20NC02361 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS COLLE Mme Sandrine ANTONIAZZI M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par un jugement n° 2000518 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC02360, le 14 août 2020, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 juillet 2020 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 février 2020 du préfet du Doubs ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel et en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en écartant les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs matérielles et que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a méconnu les dispositions du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions du 6°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... B... n'est fondé. M. A... B... a présenté des pièces nouvelles, enregistrées le 12 février 2021, qui n'ont pas été communiquées. II. Par une requête, enregistrée sous le n°20NC02361, le 14 août 2020, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'arrêt au fond, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de dire que la décision sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a présenté à l'appui de sa requête au fond des moyens sérieux de nature à entrainer l'annulation du jugement ; - l'exécution de la décision risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables ; en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en écartant les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs matérielles et que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a méconnu les dispositions du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions du 6°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... B... n'est fondé. M. A... B... a présenté des pièces nouvelles, enregistrées le 12 février 2021, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.