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20MA00240

CETATEXT000043279584 J6_L_2021_03_000002000240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/27/95/CETATEXT000043279584.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 18/03/2021, 20MA00240, Inédit au recueil Lebon 2021-03-18 CAA de MARSEILLE 20MA00240 6ème chambre plein contentieux C Mme HELMLINGER SCP LOGOS TOMAS-BEZER BLIEK-VEIDIG CECERE M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 164,98 euros au titre de ses heures travaillées non rémunérées et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1707390 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 164,98 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier ; le jugement est entaché d'un vice de procédure ; il n'est pas signé par le greffier en chef du tribunal ; - l'autorisation de cumul d'activités du 6 octobre 2015 était régulière ; - le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille et le lycée Gustave Eiffel étaient au courant du déroulement de la formation, organisée depuis de plusieurs années sous leur responsabilité ; il assure la coordination de cette formation depuis 5 ans ; - il n'a été rémunéré qu'à hauteur de 142 heures pour son travail pour le centre de formation des apprentis alors qu'il a travaillé 380 heures ; ces heures ont été validées par le chef d'établissement du lycée Gustave Eiffel et le centre de formation des apprentis des métiers de la Poste à Marseille ; le budget prévisionnel prévoyait le quota d'heures de coordination réalisé ; le reliquat des sommes versées par le centre de formation des apprentis a bénéficié au lycée Gustave Eiffel ; au cours des cinq années précédentes, il a été rémunéré pour l'intégralité des heures réalisées ; - le recteur a ordonné le non-paiement des heures en litige ; - la responsabilité de l'Etat ne peut être écartée du seul fait de la personnalité morale distincte des autres intervenants à la formation litigieuse ; - son préjudice correspond à 238 heures non rémunérées à 42,71 euros de l'heure, soit un montant total de 10 164,98 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille demande à la Cour de rejeter la requête. Il fait valoir que : - la demande est irrecevable dès lors que les conclusions indemnitaires étaient mal dirigées ; - le tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur la recevabilité de la requête ; - le requérant a eu connaissance acquise du nombre d'heures et du niveau de rémunération retenus pour sa participation à la formation en cause par ses bulletins de paie ; la demande était tardive ; - les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 30 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; - le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... Point, rapporteur, - et les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. C... est professeur d'éducation physique et sportive. Il est affecté au lycée Gustave Eiffel à Aubagne. Il a assuré, pendant l'année scolaire 2015-2016, une mission d'enseignement et de coordination pour le centre de formation des apprentis des métiers de la Poste à Marseille (CFA Formaposte), sous couvert d'une autorisation de cumul d'activités du 6 octobre 2015 délivrée par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Par lettre du 19 juillet 2016, la proviseure du lycée Gustave Eiffel a informé le requérant que le paiement des heures réalisées dans le cadre de ses missions serait limité à 142 heures, dont 108 au titre de sa mission de coordination, soit 3 heures pendant 36 semaines, au motif que le nombre de 380 heures déclarées par M. C... était trop élevé. Par une lettre du 5 juin 2017, M. C... a sollicité l'indemnisation des heures travaillées non rémunérées auprès du recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Cette demande a été implicitement rejetée. Le requérant fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande indemnitaire tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 10 164,98 euros en réparation de son préjudice financier. Sur la régularité du jugement :
  3. Aux termes de l'article R. 226-5 du code de justice administrative : " Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et par les greffiers, ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président. ". Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
  4. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été signé par le greffier d'audience. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que la minute soit signée par le greffier en chef du tribunal. Le jugement a également été signé par la rapporteure et la présidente de la formation de jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
  5. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté sur le fond les prétentions indemnitaires de M. C.... Ils n'étaient par suite pas tenus de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ainsi qu'ils l'ont mentionné dans leur jugement. Sur le bien-fondé du jugement :
  6. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. / (...) / Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. / (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire (...) avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé (...). ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " (...) l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes : / 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ; / 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité (...). ".
  7. Le paiement des heures effectuées par M. C... pour le compte du CFA Formaposte relève de l'exécution du budget du groupement d'intérêt public formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP), lequel dispose d'une personnalité morale distincte de celle de l'Etat. M. C... n'est, en conséquence, pas fondé à réclamer à l'Etat, au titre du service fait, le paiement de la rémunération qui lui serait due, en contrepartie de l'activité qu'il a réalisée auprès du CFA Formaposte.
  8. Si le requérant peut être regardé comme demandant non le paiement de la rémunération qui lui serait due mais le versement d'une indemnisation compensant la perte de cette rémunération, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'Etat, ni la circonstance que l'article 98 de la loi du 17 mai 2011 prévoit que l'Etat approuve les conventions de création des groupements d'intérêt public, ni le fait que les chefs d'établissement des établissements publics locaux d'enseignement sont désignés par l'Etat ne sont de nature à engager la responsabilité de ce dernier, en raison des actes des groupements d'intérêts public disposant de la personnalité morale.
  9. Il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a délivré à M. C..., le 6 octobre 2015, une autorisation de cumul d'activité sur la base de la demande que celui-ci avait formulée correspondant à deux heures hebdomadaires pour une durée de formation de 17 semaines, soit 34 heures au total. A supposer même que cette autorisation de cumul ne corresponde pas à l'activité que le requérant a réellement exercé auprès du CFA Formaposte, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, être à l'origine du refus du groupement d'intérêt public de verser à M. C... la rémunération qui lui serait due, alors, au demeurant, qu'il est constant qu'il a été rémunéré à hauteur de 142 heures. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recteur aurait, sur ce point, commis une faute à l'origine du préjudice qu'il estime avoir subi.
  10. Enfin, les allégations de M. C... concernant un ordre du recteur de l'académie d'Aix-Marseille enjoignant de ne pas lui régler les sommes en litige sont dépourvues de tout élément de preuve.
  11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, que le requérant n'établit pas l'existence d'une faute de l'Etat à l'origine du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du non-paiement de l'intégralité des heures de coordination qu'il a effectuées pour le compte du CFA Formaposte en 2015-
  12. Par suite, sa demande indemnitaire doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 22 février 2021 où siégeaient : - Mme E... H..., présidente, - Mme F... I..., présidente assesseure, - M. D... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars
  15. 2N° 20MA00240 my 36-08-04 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Cumuls.

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