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20MA00259

CETATEXT000043279586 J6_L_2021_03_000002000259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/27/95/CETATEXT000043279586.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 18/03/2021, 20MA00259, Inédit au recueil Lebon 2021-03-18 CAA de MARSEILLE 20MA00259 6ème chambre plein contentieux C Mme HELMLINGER SCP LOGOS TOMAS-BEZER BLIEK-VEIDIG CECERE M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... E... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 721,57 euros au titre de ses heures travaillées non rémunérées et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1707392 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, Mme E... épouse A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 721,57 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier ; le jugement est entaché d'un vice de procédure ; il n'est pas signé par le greffier en chef du tribunal ; - l'autorisation de cumul d'activités du 6 octobre 2015 était régulière ; - le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille et le lycée Gustave Eiffel étaient au courant du déroulement de la formation, organisée depuis de plusieurs années sous leur responsabilité et dont il en assure la coordination depuis 5 ans ; - elle n'a été rémunérée qu'à hauteur de 108 heures pour son travail pour le centre de formation des apprentis alors qu'elle a effectivement travaillé 357 heures, que ces heures ont été validées par le chef d'établissement du lycée Gustave Eiffel et le centre de formation des apprentis des métiers de la Poste à Marseille, que le budget prévisionnel prévoyait le quota d'heures de coordination réalisé, que le reliquat des sommes versées par le centre de formation des apprentis a bénéficié au lycée Gustave Eiffel et que les cinq années précédentes, elle a été rémunérée pour l'intégralité des heures réalisées ; - le recteur a ordonné le non-paiement des heures en litige ; - la responsabilité de l'Etat ne peut être écartée du seul fait de la personnalité morale distincte des autres intervenants à la formation litigieuse ; - son préjudice s'élève à la somme de 2 721,57 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille demande à la Cour de rejeter la requête. Il fait valoir que : - la demande est irrecevable dès lors que les conclusions indemnitaires étaient mal dirigées ; - le tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur la recevabilité de la requête ; - la requérante a eu connaissance acquise du nombre d'heures et du niveau de rémunération retenus pour sa participation à la formation en cause par ses bulletins de paie ; la demande était tardive ; - les moyens soulevés par Mme E... épouse A... ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 30 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F... Point, rapporteur, - et les conclusions de M. C... Thielé, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Mme E... épouse A... est adjointe administrative de l'éducation nationale. Elle est affectée en tant que secrétaire au lycée Gustave Eiffel à Aubagne. Elle a assuré, pendant l'année scolaire 2015-2016, une mission de secrétariat pour le centre de formation des apprentis des métiers de la Poste à Marseille (CFA Formaposte), sous couvert d'une autorisation de cumul d'activités du 7 octobre 2015 délivrée par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Par lettre du 19 juillet 2016, la proviseure du lycée Gustave Eiffel a informé la requérante que le paiement des heures réalisées dans le cadre de sa mission serait limité à 108 heures, soit 3 heures pendant 36 semaines, au motif que le nombre de 357 heures déclarées était trop élevé. Par une lettre du 5 juin 2017, Mme E... épouse A... a sollicité l'indemnisation des heures travaillées non rémunérées auprès du recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Cette demande a été implicitement rejetée. La requérante fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande indemnitaire tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 2 721,57 euros en réparation de son préjudice financier.
  3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. /Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.". L'article R. 222-14 du code de justice administrative fait référence " aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ". Aux termes de l'article R. 222-15 du code de justice administrative : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. ".
  4. Le paiement des heures effectuées par Mme E... épouse A... pour le compte du CFA Formaposte relève de l'exécution du budget du groupement d'intérêt public formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP), lequel dispose d'une personnalité morale distincte de celle de l'Etat. Mme E... épouse A... n'est, en conséquence, pas fondée à réclamer à l'Etat, au titre du service fait, le paiement de la rémunération qui lui serait due, en contrepartie de l'activité qu'elle a réalisée auprès du CFA Formaposte.
  5. Si la requérante peut être regardée comme demandant non le paiement de la rémunération qui lui serait due mais le versement d'une indemnisation compensant la perte de cette rémunération, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'Etat, une telle demande revêt le caractère d'une action indemnitaire, au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors qu'elle porte sur un montant de 2 721,57 euros, inférieur à celui déterminé par les dispositions précitées des articles R. 222-15 et R. 222-16 du code de justice administrative, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2019 a été rendu en premier et dernier ressort. Un tel jugement, quelles que soient les indications relatives aux voies et délais de recours figurant dans sa notification, ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Par suite, il y a lieu pour la Cour de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme E... épouse A... en tant qu'elle porte sur une action indemnitaire. D É C I D E :Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme E... épouse A... en tant qu'elle porte sur une action indemnitaire est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... épouse A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 22 février 2021, où siégeaient : - Mme G... I..., présidente, - Mme H... J..., présidente assesseure, - M. F... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars
  6. 2N° 20MA00259 my 17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.