← France

21MA00256

CETATEXT000043279622 J6_L_2021_03_000002100256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/27/96/CETATEXT000043279622.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 22/03/2021, 21MA00256, Inédit au recueil Lebon 2021-03-22 CAA de MARSEILLE 21MA00256 excès de pouvoir C BERMOND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° PC 34299 20 Z 0005 du 17 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Sérignan a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'extension d'une habitation et la création d'une piscine ainsi que la décision du 16 juin 2020 rejetant le recours gracieux formé contre ce refus. Par une ordonnance n° 2003601 du 20 novembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 20 novembre 2020; 2°) d'annuler l'arrêté de refus de permis n° PC 34299 20 Z 0005 du 17 mars 2020; Il soutient que : - l'arrêté est illégal en ce sens que le maire a commis une erreur dans l'appréciation des faits en considérant que le projet litigieux se situe en zone AUZ1 alors qu'il se trouve en zone A; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Monsieur C... relève appel de l'ordonnance du président de la 1ère chambre tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 34299 20 Z 0005 du 17 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Sérignan a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension d'une habitation et la création d'une piscine sur un terrain situé 780 avenue Edgar Faure.
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. Pour rejeter la requête de M. et Mme C..., le premier juge a constaté que le terrain d'assiette leur projet se situe en zone AUZ1 du plan local d'urbanisme de la commune de Sérignan qui ne peut être ouverte à l'urbanisation que sous forme d'une opération d'aménagement d'ensemble de type ZAC et que cette ouverture est subordonnée à la révision de ce plan. Il en a déduit que les moyens tirés de ce que ce terrain ne serait pas situé dans l'emprise du futur projet d'aménagement dit " la Garencque " et de la nécessité où les pétitionnaires se trouvent de réaliser l'extension litigieuse en raison de la composition de leur foyer, étaient inopérants.
  4. M. C... conteste en appel que ce terrain se trouve en zone AUZ1 et soutient qu'il se trouve en zone A. Cependant, il ressort des mentions de la décision attaquée que le projet est prévu sur la parcelle cadastrée AZ34, laquelle se situe en zone AUZ1 dans le plan local d'urbanisme de la commune de Sérignan, ainsi que le confirme la consultation du site " géoportail de l'urbanisme " accessible aux parties comme au juge. Si M. C... produit en appel un document cartographique tiré du même site, ce document ne mentionne, ni adresse, ni numéro de parcelle, de sorte qu'il ne permet pas d'établir que le point repéré sur cette carte, qui ne se trouve d'ailleurs pas davantage dans un secteur immédiatement constructible et en tout état de cause pas en zone A, correspondrait au terrain d'assiette du projet. Ainsi, ce document ne permet pas d'établir que ce terrain d'assiette ne serait pas situé sur la parcelle AZ34, ni que cette parcelle ne se trouverait pas en zone AUZ
  5. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge, pour écarter les moyens soulevés en première instance comme inopérants, a retenu que le terrain d'assiette du projet se trouvait en zone AUZ1 qui ne peut être ouverte à l'urbanisation que par une opération d'aménagement d'ensemble.
  6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors il y a lieu de la rejeter. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Copie en sera adressée à la commune de Sérignan. Fait à Marseille, le 22 mars
  7. N°21MA00256 3 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.