CETATEXT000043279625 J6_L_2021_03_000002100358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/27/96/CETATEXT000043279625.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/03/2021, 21MA00358, Inédit au recueil Lebon 2021-03-19 CAA de MARSEILLE 21MA00358 plein contentieux C SCP LEMOINE CLABEAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté d'agglomération du Grand Avignon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres subis par la piscine située sur la propriété de M. A... B... située chemin des Rocailles à Villeneuve-lès-Avignons, en octobre
- Par une ordonnance n° 2001820 du 12 janvier 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, la communauté d'agglomération du Grand Avignon représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 2021 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, les rapports d'expertise amiable qui ont été réalisés présentent des conclusions divergentes ; que l'entreprise Suez, en charge de la gestion du réseau, n'était pas présente lors de ces expertises amiables et doit être entendue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
- M. B... qui imputait les désordres constatés sur le fond de la coque en inox de sa piscine, implantée sur sa propriété située 64 chemin des Rocailles à Villeneuve-lès-Avignon, à la suite d'un épisode de fortes pluies survenu le 22 octobre 2016, aux fuites d'une canalisation publique d'eaux usées, a demandé, par une requête enregistrée le 30 novembre 2018 devant le tribunal administratif de Nîmes, sous le n° 1803770, la condamnation de la communauté d'agglomération du Grand Avignon à réparer les désordres subis par sa piscine et à réaliser les travaux de nature à faire cesser ces désordres à l'avenir. Alors que l'instruction de cette requête était pendante depuis plus de 18 mois, la communauté d'agglomération du Grand Avignon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, par une requête enregistrée le 30 juin 2020, de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres subis par cette piscine. Après que, par jugement du 31 décembre 2020, le tribunal administratif ait, dans le cadre de l'instance au fond, condamné la communauté d'agglomération à verser à M. B... la somme de 29 496 euros, en réparation des désordres qu'il a subis et lui ait enjoint de réaliser des travaux aux fins de faire cesser ces désordres, le juge des référés, par l'ordonnance attaquée du 12 janvier 2021, a refusé de faire droit à la demande de la communauté d'agglomération.
- L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).
- Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération du Grand Avignon a relevé appel, le 26 février 2021, du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes la condamnant notamment au versement d'une somme de 29 496 euros, par une requête enregistrée sous le n° 21MA
- La communauté d'agglomération ne fait valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge ainsi saisi au fond, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.
- Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Grand Avignon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Grand Avignon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Avignon, à M. B..., à la Matmut Protection juridique et à la société Suez Eau France. Fait à Marseille, le 19 mars 2021 N° 21MA003582 LH