CETATEXT000043285472 J0_L_2021_03_000001903560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/28/54/CETATEXT000043285472.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18/03/2021, 19VE03560, Inédit au recueil Lebon 2021-03-18 CAA de VERSAILLES 19VE03560 6ème chambre excès de pouvoir C M. ALBERTINI SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES Mme Eugénie ORIO Mme MARGERIT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans en le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Par un jugement n° 1911130 du 26 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire à fin de communication de pièces enregistrés le 25 octobre 2019 et le 6 janvier 2020, M. B... D..., représenté par Me C..., avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D... soutient que : - en considérant qu'il n'avait fait aucune demande de régularisation, le préfet de la Savoie a commis une erreur de fait ; c'est à tort que le tribunal a repris cette erreur de fait lui reprochant l'absence de récépissé d'attestation et il est constant que toutes ses tentatives pour prendre rendez-vous, sur internet, se sont soldées par un échec ; - il est fondé à obtenir la régularisation de son séjour ; la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devrait être saisie ; il est éligible à une régularisation sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - l'interdiction de retour prononcée par le préfet de la Savoie est disproportionnée, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce préfet a aussi commis une erreur manifeste d'appréciation et un détournement de pouvoir, en lui refusant le délai de départ volontaire ; - l'arrêté du préfet du Val-d'Oise est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - cet arrêté du préfet du Val-d'Oise doit aussi être annulé en conséquence de l'illégalité de l'arrêté attaqué du préfet de la Savoie. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les observations de Me C... pour M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant tunisien, a fait l'objet, d'une part, d'un arrêté du préfet de la Savoie en date du 2 septembre 2019 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux années en le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, d'un arrêté du même jour du préfet du Val-d'Oise l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Il fait régulièrement appel du jugement en date du 26 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés. Sur les moyens dirigés contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 2. M. D... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle se fonderait sur la circonstance qu'il n'aurait pas sollicité la régularisation de sa situation. Il produit à l'appui de ce moyen la copie d'une confirmation informatique de rendez-vous le 27 mai 2019 à la sous-préfecture de Sarcelles et des copies d'écran attestant de l'impossibilité d'obtenir des rendez-vous à la sous-préfecture datées du 4 septembre 2019 et du 23 octobre 2019. Toutefois, en l'absence de récépissé d'attestation d'enregistrement d'une demande de réexamen de sa situation, cet élément est insuffisant pour établir que M. D... aurait effectivement sollicité la régularisation administrative de sa situation, quand bien même il aurait tenté par la suite de renouveler sans succès des demandes de rendez-vous le 4 septembre 2019 et le 23 octobre 2019, dès lors que ces pièces ne permettent pas d'établir que M. D... aurait été empêché de solliciter une régularisation de sa situation entre le 9 mars 2017 date du dernier refus de séjour qui lui a été opposé et les captures d'écran datées de mai 2019. Dans ces conditions, M. D... n'ayant pas demandé la régularisation de sa situation, le préfet de la Savoie était fondé à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 3. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être invoqué utilement contre une décision portant obligation de quitter le territoire français et doit, par suite, être écarté comme inopérant. 4. Le moyen tiré de la méconnaissance des termes de la circulaire du 28 novembre 2012, qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, ne peut utilement être soulevé, ainsi que l'a retenu le magistrat désigné au point 5. de son jugement. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le moyen dirigé contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 5. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.