CETATEXT000043285689 J3_L_2021_03_000002003165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/28/56/CETATEXT000043285689.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 11/03/2021, 20BX03165, 20BX03166, Inédit au recueil Lebon 2021-03-11 CAA de BORDEAUX 20BX03165, 20BX03166 excès de pouvoir C SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON ; SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON ; SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A... B... et Mme C... E... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 11 juin 2020 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a refusé leur admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par des jugements nos 1901562 et 1901563 du 14 août 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020 sous le n° 20BX03165 et un bordereau de transmission de pièces complémentaires enregistré le 5 février 2021, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1901562 du 14 août 2020 du tribunal administratif de Poitiers ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 du préfet de la Charente-Maritime le concernant ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte que précédemment, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois précité, toujours sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé dans son ensemble en l'absence d'éléments de sa situation personnelle et familiale tels que la naissance en France de sa dernière fille ou encore ses problèmes de santé et ceux d'un de ses enfants ; - le refus de séjour en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France avec son épouse et leur quatre enfants, dont trois sont scolarisés, depuis près de deux ans, qu'il est intégré dans la société française et justifie des troubles psychologiques et psychiatriques dont il souffre en raison des événements traumatiques qui se sont déroulés au Kosovo avant son départ et qui nécessitent des soins et une prise en charge médicale, laquelle ne peut être interrompue ; - la mesure d'éloignement est illégale compte tenu des illégalités affectant le refus de séjour ; - cette mesure a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, d'autant qu'il n'a plus d'attache au Kosovo ; - le préfet a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence au Kosovo d'au moins un des médicaments nécessaires pour soigner son état de santé fragile, ce défaut de traitement entraînant immanquablement des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a été méconnu, ses trois aînés devant notamment poursuivre leur scolarisation en France, sa benjamine n'ayant jamais vécu au Kosovo, et l'une de ses filles souffrant de pathologie épileptique nécessitant des soins ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne celle de la décision fixant le pays de destination ; - l'ensemble de sa famille résidant désormais en France, il serait isolé en cas de retour au Kosovo, ce qui constitue un risque de traitement inhumain au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la circonstance selon laquelle les instances en charge de l'asile n'aient pas reconnus comme établis les risques qu'il encourt en cas de retour au Kosovo ne suffit pas à considérer que ces risques seraient inexistants. Par une décision n° 2020/016205 du 3 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020 sous le n° 20BX03166 et un bordereau de transmission de pièces complémentaires enregistré le 5 février 2021, Mme B..., représentée par Me D..., conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX03165 par les mêmes moyens. Par une décision n° 2020/016206 du 3 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.