CETATEXT000043289819 J4_L_2021_03_000002001224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/28/98/CETATEXT000043289819.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 23/03/2021, 20NT01224, Inédit au recueil Lebon 2021-03-23 CAA de NANTES 20NT01224 6ème chambre excès de pouvoir C M. GASPON SCP DEBUYSER PLOUX M. Olivier COIFFET M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de dépôt dans l'attente de la décision à prendre, et subsidiairement, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation, enfin de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1906235 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2020 M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 mars 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi qu'un récépissé de dépôt dans l'attente de la décision à prendre, et subsidiairement, une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon les mêmes modalités ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - l'arrêté du 18 novembre 2019 du préfet du Finistère est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a été pris sur une procédure irrégulière, l'avis du collège des médecins de l'OFII ne comportant pas l'ensemble des mentions requises par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; cet avis ne précise pas en effet la durée prévisible du traitement ; - l'arrêté du 18 novembre 2019 du préfet du Finistère est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; contrairement à ce qu'a estimé l'administration et à supposer qu'il existe un traitement approprié à sa pathologie psychiatrique dans son pays d'origine, il ne pourra en bénéficier effectivement ; d'une part, parce que les possibilités de traitement ne sont pas accessibles à la généralité de la population eu égard à leur coût et à l'absence de mode de prise en charge adaptée, d'autre part, car il ne disposerait d'aucune ressource en Géorgie et enfin car il ne pourrait en bénéficier compte tenu des persécutions et violences dont il était victime dans son pays ; - le préfet ne pouvait se fonder utilement sur le fait qu'il serait défavorablement connu des services de police alors qu'on ne saurait lui imputer des faits d'une particulière gravité ; - il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit depuis plus d'une dizaine d'années en France où sa famille et ses enfants résident et il souffre de graves problèmes de santé dont la prise en charge en Géorgie est plus qu'hypothétique ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il entretient des relations privilégiées avec ses enfants qui vivent avec leurs mères respectives ; le préfet ne pouvait utilement se fonder, pour lui refuser le titre sollicité, sur la circonstance, au demeurant inexacte, qu'il ne participerait pas également à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant géorgien, né le 20 novembre 1977 à Tbilissi, est entré de manière irrégulière en France en 2005. Il a déposé un demande d'asile auprès des services de la préfecture de Paris sous le nom de E... B..., né le 20 novembre 1980, puis une seconde demande d'asile auprès du préfet de la Vendée. Le directeur de l'Office français pour les réfugiés et apatrides a, par des décisions des 7 juin 2005 et 28 juillet 2005, rejeté ses demandes d'asile. L'intéressé a fait l'objet d'une décision de refus de séjour du préfet de la Vendée du 2 août 2005 puis d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 septembre 2005. M. A... s'est marié le 6 avril 2007 avec une compatriote géorgienne bénéficiant d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Par une décision du 23 novembre 2010, le préfet du Morbihan a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié. M. A... a obtenu un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade à deux reprises, valable jusqu'au 8 août 2014. Le 3 octobre 2017, M. A... a sollicité une nouvelle fois un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. 2. M. A... a, le 13 décembre 2019, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 6 mars 2020 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.