Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 449446, par une requête, enregistrée le 5 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en quatrième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées. La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations. II. Sous le n° 449463, par une requête, enregistrée le 5 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K... J... a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en quatrième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées. La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations. III. Sous le n° 449509, par une requête, enregistrée le 8 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... L... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en quatrième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées. La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations. IV. Sous le n° 449598, par une requête, enregistrée le 10 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G... E... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en quatrième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées. La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations. V. Sous le n° 449613, par une requête, enregistrée le 11 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme N... F... H... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en quatrième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées. La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations. VI. Sous le n° 449657, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 19 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en quatrième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées. La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 20201257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 19 février 2021 à 20 heures. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.