Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Premier ministre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, de procéder au réexamen des dispositions de l'article 1er du décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil et du code de procédure civile ; 2°) d'ordonner la désignation provisoire d'un avocat afin d'assurer la défense de ses intérêts et toutes autres mesures de nature à faire cesser l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de l'enfant ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, sa minorité et son état de santé, aggravé par l'anxiété que génère le risque sanitaire, font de lui une personne particulièrement vulnérable, en deuxième lieu, il fait actuellement l'objet d'une mesure judiciaire d'investigation éducative dont il n'est pas en capacité de comprendre l'utilité et les enjeux, en dernier lieu, l'urgence naît de la situation d'urgence sanitaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - le caractère facultatif de la saisine d'un avocat au cours d'une procédure d'assistance éducative, telle que prévue par l'article 1186 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret contesté, méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que, d'une part, le juge apprécie seul la capacité de discernement de l'enfant, en application d'une jurisprudence constante selon laquelle cette condition se trouve satisfaite pour les enfants âgés de douze à quatorze ans alors qu'ils ne sont manifestement pas en capacité de consentir de manière libre et éclairée à l'assistance d'un avocat, dont la désignation serait pourtant de nature à garantir l'exercice effectif de leurs droits, d'autre part, la saisine par les parents ou les représentants des associations ne présentent pas toujours non plus les garanties suffisantes. Par un mémoire distinct, enregistré le 1er mars 2021, M. B... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 1186 du code de procédure civile. Il soutient que ces dispositions sont applicables au litige, qu'elles n'ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que la question de leur conformité aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que tout autre droit garanti par la Constitution relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant présente un caractère sérieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.