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Conseil d'État, 450214

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Premier ministre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, de procéder au réexamen des dispositions de l'article 1er du décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil et du code de procédure civile ; 2°) d'ordonner la désignation provisoire d'un avocat afin d'assurer la défense de ses intérêts et toutes autres mesures de nature à faire cesser l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de l'enfant ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, sa minorité et son état de santé, aggravé par l'anxiété que génère le risque sanitaire, font de lui une personne particulièrement vulnérable, en deuxième lieu, il fait actuellement l'objet d'une mesure judiciaire d'investigation éducative dont il n'est pas en capacité de comprendre l'utilité et les enjeux, en dernier lieu, l'urgence naît de la situation d'urgence sanitaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - le caractère facultatif de la saisine d'un avocat au cours d'une procédure d'assistance éducative, telle que prévue par l'article 1186 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret contesté, méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que, d'une part, le juge apprécie seul la capacité de discernement de l'enfant, en application d'une jurisprudence constante selon laquelle cette condition se trouve satisfaite pour les enfants âgés de douze à quatorze ans alors qu'ils ne sont manifestement pas en capacité de consentir de manière libre et éclairée à l'assistance d'un avocat, dont la désignation serait pourtant de nature à garantir l'exercice effectif de leurs droits, d'autre part, la saisine par les parents ou les représentants des associations ne présentent pas toujours non plus les garanties suffisantes. Par un mémoire distinct, enregistré le 1er mars 2021, M. B... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 1186 du code de procédure civile. Il soutient que ces dispositions sont applicables au litige, qu'elles n'ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que la question de leur conformité aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que tout autre droit garanti par la Constitution relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant présente un caractère sérieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Aux termes de l'article 1186 du code de procédure civile, lorsqu'une mesure éducative est en voie d'être prononcée: " Le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition ".
  3. M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au Premier ministre de modifier les dispositions de l'article 1er du décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 en tant que ce décret, qui a remplacé dans l'article 1186 précité les mots " père et mère " par les mots " les parents " n'a pas rendu obligatoire la désignation d'un avocat pour accompagner le mineur, d'autre part, de saisir le Conseil Constitutionnel de la constitutionnalité de ce même article.
  4. Il n'entre à l'évidence pas dans l'office du juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 d'enjoindre au Premier ministre de modifier un décret contre lequel, au demeurant, le délai de recours contentieux est expiré.
  5. Les dispositions de l'article 1186 du code de procédure civile ne sont pas, en outre, dès lors qu'elles sont réglementaires, au nombre des dispositions législatives susceptibles d'être renvoyées au Conseil constitutionnel en application de l'article 61-1 de la Constitution.
  6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M A... B... ne peut qu'être rejetée ainsi que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au Premier ministre.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.