CETATEXT000043294479 J3_L_2021_03_000002003325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/29/44/CETATEXT000043294479.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 23/03/2021, 20BX03325, Inédit au recueil Lebon 2021-03-23 CAA de BORDEAUX 20BX03325 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT BACHELET Mme Caroline GAILLARD Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2001586 du 19 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Garonne du 28 février 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - sur l'avis du collège de médecins, la signature et la fonction du docteur Candillier sont absentes et celles du docteur Leclair sont illisibles, ce qui ne permet pas de vérifier la collégialité de cet avis ; - le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence de prise en charge de sa pathologie et d'accessibilité de traitement dans son pays d'origine et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : - elles sont dépourvues de base légale. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 28 décembre 2020 et le 15 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., ressortissante albanaise née le 5 octobre 1974 à Sovjan (Albanie), est entrée sur le territoire français une première fois en 2017 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile. Elle est de nouveau entrée en France, accompagnée de son époux et de leur fils en 2019, selon ses déclarations. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et sa demande a été déclarée irrecevable par décision de l'OFPRA du 28 février 2019. Le 29 octobre 2019, Mme D... a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté en date du 28 février 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.