CETATEXT000043294541 J6_L_2021_03_000002004844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/29/45/CETATEXT000043294541.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/03/2021, 20MA04844, Inédit au recueil Lebon 2021-03-25 CAA de MARSEILLE 20MA04844 excès de pouvoir C SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 26 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Comps a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1901417 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juin 2020 ; 2°) d'annuler la délibération du 26 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Comps a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Comps le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement en zone naturelle est entaché d'une erreur matérielle, la parcelle cadastrée D 374, entourée de parcelles construites et desservies par les réseaux, constituant une dent creuse et étant entourée de constructions au sud, à l'ouest, et au nord et elle-même desservie par les réseaux ; - la parcelle ne remplit aucune des conditions posées par l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme pour être considérée comme une zone naturelle ; - le classement en zone naturelle de la parcelle est incompatible avec le document d'orientation générale du schéma de cohérence territoriale Uzège Pont du Gard ; - ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... est propriétaire de deux parcelles cadastrées D 1454 et D 374 sur la commune de Comps, dont l'une, la D 1454, a été classée en zone constructible, et l'autre, la D 374, a été classée en zone naturelle dans le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 26 février 2019 par le conseil municipal. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cette délibération du 26 février 2019. Par jugement du 16 juin 2020 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". 3. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable en l'espèce en application du VI de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.