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20PA00235

CETATEXT000043295859 J1_L_2021_03_000002000235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/29/58/CETATEXT000043295859.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 25/03/2021, 20PA00235, Inédit au recueil Lebon 2021-03-25 CAA de PARIS 20PA00235 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le directeur de l'EHPAD " Le Verger des Balans " agissant au nom de Mme D... F..., sous curatelle, a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne d'annuler la décision du 5 avril 2017 par laquelle le conseil départemental de la Dordogne a refusé l'admission de Mme D... F... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 2 septembre

  1. Par une décision du 20 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne a admis la demande de prise en charge de Mme F... pour la période du 2 septembre 2016 au 30 juillet 2018, sous réserve d'une participation de 70 euros par mois à la charge des obligés alimentaires. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance du 3 décembre 2019, le président de la Cour d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête présentée par M. F.... Par une requête enregistrée le 9 novembre 2018, M. A... F... doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler la décision du 20 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne. Il soutient qu'il souhaite faire appel compte tenu de ses ressources et charges. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2019, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision contestée de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne est bien fondée, et que M. F... peut saisir le juge aux affaires familiales s'il estime que l'évaluation de sa participation aux frais d'hébergement de sa mère est trop élevée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Mme D... F..., née le 16 août 1936 et décédée le 30 juillet 2018, était hébergée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Le Verger des Balans " depuis le 2 septembre
  3. Elle était protégée par une mesure de curatelle, alors confiée à son fils, M. E... C.... M. C... a demandé au conseil départemental de la Dordogne l'admission de Mme F... à l'aide sociale à l'hébergement, qui a été refusée par une décision du 5 avril 2017, contre laquelle le directeur de l'EHPAD " Le Verger des Balans " a formé un recours devant la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne. Par une décision du 20 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne a admis Mme F... à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 2 septembre 2016 au 30 juillet 2018 sous réserve d'une participation de 70 euros par mois à la charge des obligés alimentaires. M. A... F..., fils et obligé alimentaire de Mme F..., doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler cette décision.
  4. D'une part, si M. F... conteste la décision du 20 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne, il ne soulève aucun moyen de droit qui serait susceptible d'être utilement invoqué pour démontrer l'illégalité de cette décision.
  5. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles applicables à la date de la décision du 20 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne : " Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.". Ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre aux personnes qui n'étaient pas partie à l'instance devant la commission départementale d'aide sociale de former appel de la décision rendue par celle-ci.
  6. M. F... n'était pas partie à l'instance introduite devant la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne par le directeur de l'EHPAD " Le Verger Des Balans " où était hébergée Mme F... contre la décision du président du conseil départemental de la Dordogne refusant à cette dernière la prise en charge de ses frais d'hébergement dans cet établissement. Il est donc sans qualité pour faire appel de la décision attaquée.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de de M. F... ne peut qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., au département de la Dordogne et à l'EHPAD " Le Verger des Balans ". Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, président de chambre, - M. B..., président assesseur, - Mme Collet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars
  8. La présidente de la 8ème Chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 20PA00235 04-02-04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées. Accueil et hébergement.

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