CETATEXT000043295895 J1_L_2021_03_000002000715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/29/58/CETATEXT000043295895.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 25/03/2021, 20PA00715, Inédit au recueil Lebon 2021-03-25 CAA de PARIS 20PA00715 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT ACG Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler le courriel du 12 juin 2018 par lequel le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a indiqué que son dossier de demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste était incomplet et l'a invitée à transmettre les documents manquants et, d'autre part, d'enjoindre à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière d'inscrire son dossier à la prochaine commission d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste. Par une ordonnance n° 2000442/6-3 du 28 janvier 2020, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2020 et 8 janvier 2021, Mme C... D..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2000442/6-3 du 28 janvier 2020 de la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 12 juin 2018 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté comme irrecevable sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 12 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière d'inscrire son dossier à la prochaine commission d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ; 4°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'elle a sollicité une demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité néphrologie en lieu et place de la profession de chirurgien-dentiste ; cette erreur révèle un défaut d'examen de sa demande de première instance ; - le refus d'instruction de son dossier au motif qu'il est incomplet, alors de plus que la condition d'exercice de l'activité de chirurgien-dentiste pendant trois années en Espagne lui est irrégulièrement opposée, constitue une décision faisant grief, la circonstance que ce refus se présente sous la forme d'un courriel étant sans incidence ; - l'arrêté du 25 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ne mentionne pas, dans la liste des pièces à fournir, les justificatifs de l'exercice de l'activité de chirurgien-dentiste pendant trois années dans le pays de l'Union européenne qui a reconnu le diplôme de chirurgien-dentiste obtenu dans un pays tiers ; - la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'était pas compétente pour refuser de transmettre à la commission sa demande au motif qu'elle ne remplit pas une ou plusieurs des conditions posées par le II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ; l'arrêté du 25 février 2010 n'exige pas du candidat la production d'une pièce justificative d'un exercice de trois ans dans l'Etat membre de l'Union européenne qui a reconnu son diplôme, de sorte que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ne pouvait être en situation de compétence liée pour rejeter comme irrecevable sa demande ; - le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a commis une erreur de droit en déclarant son dossier irrecevable ; - la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 n'a pas pour effet de restreindre le champ d'application des principes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt Hocsman ; la décision déclarant irrecevable son dossier de demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste méconnaît les articles 49 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - cette condition d'exercice de trois ans dans l'Etat membre de l'Union européenne qui a reconnu le titre est d'autant plus contestable que les épreuves de connaissances prévues à l'article L. 4111-2 I du code de la santé publique ne sont plus organisées pour la profession de chirurgien-dentiste depuis 2016 de sorte qu'aucun diplômé en chirurgie-dentaire dans un Etat tiers ne peut faire reconnaître ses qualifications professionnelles en France ; - sa demande de première instance ne serait être regardée comme tardive dès lors qu'elle résidait à Dubaï et que son recours gracieux auprès du ministre de la santé valait nouvelle autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2020, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de Mme C... D... tendant à l'annulation d'un courriel d'information, qui ne constitue pas une décision faisant grief, sont irrecevables ; - les conclusions de la requête tendant à son annulation sont en tout état de cause tardives, Mme C... D... ayant formé un recours administratif au-delà du délai raisonnable d'un an ; - en tout état de cause, les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de ce courriel ne sont pas fondés. Une note en délibéré a été présentée le 9 mars 2021 pour Mme C... D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me A... substituant Me B..., avocat de Mme C... D.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.