CETATEXT000043295946 J1_L_2021_03_000002002764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/29/59/CETATEXT000043295946.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 25/03/2021, 20PA02764, Inédit au recueil Lebon 2021-03-25 CAA de PARIS 20PA02764 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SELARL VIDAL AVOCATS Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 mars 2019, par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui a infligé une sanction conventionnelle de suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour une durée de trois mois à compter du 1er juin 2019. Par jugement n° 1911415/6-2 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, M. A..., représenté par l'AARPI Choley et Vidal Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1911415/6-2 du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2019, par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui a infligé une sanction conventionnelle de suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour une durée de trois mois à compter du 1er juin 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement contesté est irrégulier en ce qu'il n'est pas signé ; - la décision du 28 mars 2019 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le contrôle de son activité ait été réalisé par des agents de l'assurance maladie agréés et assermentés conformément à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence dès lors que la CPAM se borne à produire des données statistiques globales et non nominatives qui ne constituent rien d'autre que de simples allégations ; - il conteste le bien-fondé de la sanction qui lui a été infligée dès lors que l'ensemble des dépassements d'honoraires qu'il a pu facturer l'ont été eu égard à des circonstances exceptionnelles de temps et de lieu dues à une exigence particulière du patient. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement n° 1911415/6-2 du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes signée le 3 avril 2007 et approuvée par arrêté du 10 mai 2007 ; - l'avenant n° 5 à la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes destinée à organiser les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes libéraux et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de son activité de vérification du respect par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés du principe de non-dépassement des tarifs d'honoraires conventionnés, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a constaté que M. A... pratiquait des dépassements d'honoraires répétés. Elle lui a alors adressé un premier courrier d'avertissement en recommandé avec accusé de réception, le 8 décembre 2017 mentionnant les anomalies tarifaires constatées sur le 1er trimestre 2017 qui correspondaient à un dépassement pour 96,7 % de ses actes avec un taux moyen de dépassement de 181,5 %, lui rappelant qu'en tant que masseur-kinésithérapeute conventionné les dépassements d'honoraires lui étaient interdits sans motif et que de tels motifs ne pouvaient correspondre qu'à " des circonstances exceptionnelles de temps et de lieu dues à une exigence particulière du malade ", au sens de l'article 3.6 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes approuvée le 10 mai 2007 destinée à régir les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie et qu'il disposait d'un délai d'un mois pour corriger sa pratique tarifaire et qu'à défaut, le directeur de la caisse pourrait envisager d'engager la procédure de sanction conventionnelle à son encontre. M. A... s'est, par courrier du 11 janvier 2018, engagé à être plus " vigilant " et a sollicité l'" indulgence " de la caisse. Toutefois, l'analyse de la pratique tarifaire de ce dernier durant le 1er semestre 2018 a révélé un dépassement pour 75,8 % des actes avec un taux moyen de dépassement de 142,2 %. La CPAM de Paris a, par courrier du 29 octobre 2018, envoyé en recommandé avec accusé de réception, transmis au praticien le relevé de ses constations et l'a informé de ce qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations écrites et/ou demander à être reçu en entretien et, de ce qu'à l'issue de ce délai, le directeur de la CPAM pourrait solliciter l'avis de la commission paritaire départementale des masseurs-kinésithérapeutes en vue de prendre une éventuelle sanction à son encontre. M. A... n'a pas formulé d'observations. Par courrier du 11 janvier 2019, il a été informé par le directeur de la CPAM qu'il avait décidé de poursuivre la procédure et de saisir la commission paritaire départementale qui devait se réunir le 31 janvier 2019, séance au cours de laquelle il avait la possibilité d'être entendu ce qu'il n'a pas souhaité faire. Par un avis du 31 janvier 2019, la commission paritaire départementale des masseurs kinésithérapeutes a reconnu la matérialité des faits reprochés et a recommandé le prononcé d'une sanction de suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales de M. A... pour une durée de trois mois. Cet avis a été adressé à M. A... en recommandé avec accusé de réception, le 25 février 2019, pli qui n'a pas été retiré par l'intéressé. Par décision du 28 mars 2019, le directeur de la CPAM de Paris a décidé d'infliger à M. A... une sanction conventionnelle de suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour une durée de trois mois à compter du 1er juin 2019. M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision du 28 mars 2019 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Par jugement n° 1911415/6-2 du 21 juillet 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " (...) la minute est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par ailleurs, si l'expédition du jugement du tribunal administratif de Paris notifié à M. A... ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article 3-6 de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes susvisée : " Le masseur-kinésithérapeute s'interdit tout dépassement en dehors des cas ci-après : circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade, telles que soins donnés à heure fixe ou en dehors de l'horaire normal d'activité du masseur-kinésithérapeute, déplacement anormal imposé au masseur-kinésithérapeute à la suite du choix par le malade d'un masseur-kinésithérapeute éloigné de sa résidence, etc. En cas de dépassement de tarifs, le masseur-kinésithérapeute fixe ses honoraires avec tact et mesure et indique le montant perçu sur la feuille de soins, ainsi que le motif (DE). ". L'article 4.11 de l'annexe 5 de cette convention prévoit que : " Les tarifs d'honoraires et frais accessoires correspondant aux soins dispensés aux assurés et à leurs ayants droit sont mentionnés en annexe 1. / Le masseur kinésithérapeute s'interdit tout dépassement en dehors des cas ci-après : circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence du malade, telles que soins donnés à heure fixe ou en dehors de l'horaire normal d'activité du masseur kinésithérapeute, déplacement anormal imposé au masseur kinésithérapeute à la suite du choix par le malade d'un masseur kinésithérapeute éloigné de sa résidence etc. / En cas de dépassement de tarifs, le masseur-kinésithérapeute fixe ses honoraires avec tact et mesure et indique le montant perçu sur la feuille de soins, ainsi que le motif (DE) (...) ". Aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.