CETATEXT000043296241 J2_L_2021_03_000002003165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/29/62/CETATEXT000043296241.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 25/03/2021, 20LY03165, Inédit au recueil Lebon 2021-03-25 CAA de LYON 20LY03165 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER M. Christophe RIVIERE M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Ain a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; - d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée de quatre ans, à titre subsidiaire d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2001459 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, M. A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susmentionné n° 2001459 du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions précitées du 22 janvier 2020 du préfet de l'Ain portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours, et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de quatre ans ou d'un an, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de séjour : . elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et le jugement contesté a dénaturé les termes de cette décision ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement contesté ayant dénaturé les pièces du dossier ; . elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; . elle viole l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : . elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - s'agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire : . elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; . elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : . elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; . elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions aux fins d'annulation de ses décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont ainsi devenues sans objet, de même que celles aux fins d'injonction et de réexamen, dès lors qu'il a délivré à l'intéressé un récépissé le 14 janvier 2021, valable jusqu'au 13 juillet 2021 et qu'en conséquence sa décision l'obligeant à quitter le territoire français a été abrogée ; - les moyens soulevés par le requérant contre la décision portant refus de séjour ne sont pas fondés ; - les moyen tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions sont inopérants dès lors que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par une décision du 9 décembre 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droit de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.