CETATEXT000043296316 J3_L_2021_03_000002000378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/29/63/CETATEXT000043296316.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 25/03/2021, 20BX00378, Inédit au recueil Lebon 2021-03-25 CAA de BORDEAUX 20BX00378 7ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. REY-BETHBEDER ERNST & YOUNG, SOCIETE D'AVOCATS M. Eric REY-BETHBEDER Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme Dietsmann technologies a demandé au tribunal administratif de Toulouse la restitution de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à concurrence, respectivement, des sommes de 23 333 euros et 59 999 euros, assorties des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1803710-n° 1803711 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2020 la société Dietsmann technologies, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2019 ; 2°) de prononcer la restitution de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, à laquelle elle a été assujettie au titre des année 2013 et 2014 à concurrence, respectivement, des sommes de 23 333 euros et 59 999 euros, assorties des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont regardé la réclamation formée à l'encontre de l'imposition concernée comme tardive et qu'ils ont également regardé comme irrecevable une action en répétition de l'indu ; - ainsi, la jurisprudence de la Cour de cassation admet la possibilité d'une action en répétition de l'indu lorsque, comme en l'espèce, l'imposition n'est pas due, en vertu d'une règle supérieure à la loi fiscale ; - en l'espèce, la décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2017, qui juge inconstitutionnelles les dispositions de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts et prévoit que cette inconstitutionnalité sera applicable à toutes les affaires non jugées définitivement, peut être considérée comme un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête méconnaît l'autorité de la chose jugée et, par suite, doit être rejetée comme irrecevable ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. . Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Diestmann technologies a acquitté la contribution de 3 % sur les revenus distribués prévue par l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, à hauteur, au titre de l'année 2013, de 23 333 euros et, au titre de l'année 2014, de 59 999 euros. Cependant, par réclamation du 28 décembre 2017, en se prévalant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, elle a sollicité la restitution de ces impositions. 2. La société précitée relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution des impositions précitées. 3. D'une part, par l'article 1er de sa décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du premier alinéa du I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, selon lesquelles : " Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion des organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code ". Il résulte de l'article 2 du dispositif de cette décision, par renvoi au paragraphe 11 de ses motifs, que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa publication et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1901 du livre des procédures fiscales : " (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la nonconformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'État ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle ". Et aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations (...) doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.