CETATEXT000043296668 J6_L_2021_03_000001905132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/29/66/CETATEXT000043296668.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 25/03/2021, 19MA05132, Inédit au recueil Lebon 2021-03-25 CAA de MARSEILLE 19MA05132 1ère chambre C M. POUJADE SCP VALADOU-JOSSELIN M. Philippe PORTAIL Mme BAIZET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... H..., M. G... H..., Mme MarieEstelle H..., M. I... H..., M. D... H..., Mme A... H... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Berrel'Etang a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par un jugement du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 mars 2017 en ce qu'elle crée l'emplacement réservé n° 30 et a sursis à statuer sur le moyen relatif à l'insuffisance de la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux. Par un jugement n° 1703816 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 juin 2020 et 27 juin 2020 et le 19 février 2021, M. G... H..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme C... H..., Mme MarieEstelle H..., M. I... H..., M. D... H..., Mme A... H..., représentés par Me J..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler partiellement le jugement du 19 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté totalement leur demande de première instance ; 2°) d'annuler partiellement la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Berre L'Etang a approuvé le plan local d'urbanisme en ce qu'il crée l'emplacement réservé n° 30 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Berre L'Etang la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le jugement du 19 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté totalement la demande de première instance et la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Berre L'Etang a approuvé le plan local d'urbanisme en ce qu'il crée l'emplacement réservé n° 30 sont entachés d'illégalité par voie de conséquence de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 octobre 2019 de la Cour administrative d'appel de Marseille. Par des mémoires enregistrés les 24 février et 15 juin 2020, la métropole Aix Marseille Provence, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par courrier du 15 février 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 6117 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office et tiré de ce que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; -- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - et les observations de Me J..., représentant les requérants. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.