CETATEXT000043296677 J6_L_2021_03_000002001003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/29/66/CETATEXT000043296677.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 26/03/2021, 20MA01003, Inédit au recueil Lebon 2021-03-26 CAA de MARSEILLE 20MA01003 excès de pouvoir C LENCHANTIN DE GUBERNATIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Tourette-du-Château a refusé de lui délivrer, au nom de l'Etat, un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1702680 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 16 janvier 2017 du maire de Tourette-du-Château. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, la commune de Tourette-du-Château, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2019 ; 2°) de condamner M. B... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des lettres des 1er avril et 4 décembre 2020, le greffe de la Cour a invité le conseil de la commune de Tourette-du-Château à faire régulariser sa requête par le ministre concerné. Par des lettres des 18 mars et 23 décembre 2020, le conseil de la commune de Tourette-du-Château a fait valoir que sa requête a été déposée au nom de la commune, déjà représentée en première instance par lui-même et, qu'à ce titre, il peut relever appel dudit jugement. Par deux lettres du 17 juillet et 4 décembre 2020, le greffe de la Cour a invité le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à peine d'irrecevabilité, à régulariser la requête, dans un délai de trente jours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Tourette-du-Château a refusé de lui délivrer, au nom de l'Etat, un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1702680 du 31 décembre 2019, dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté du 16 janvier 2017. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours " (...). Aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. (...) ". 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.