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20MA03270

CETATEXT000043296709 J6_L_2021_03_000002003270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/29/67/CETATEXT000043296709.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/03/2021, 20MA03270, Inédit au recueil Lebon 2021-03-25 CAA de MARSEILLE 20MA03270 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour d'un an. Par un jugement n° 2000741 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 août 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2020 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 août 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : Sur les décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire: - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est invocable en application des dispositions des articles L. 312-2, L. 312-3 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 8 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  4. Mme C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour d'un an. Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
  5. En premier lieu, en se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour en situation irrégulière, de la présence en France de son époux, également en situation irrégulière, et de leurs cinq enfants dont quatre sont nés et scolarisés en France, Mme C... ne critique pas utilement les motifs suffisamment circonstanciés par lesquels le tribunal a écarté les moyens tirés de l'atteinte excessive portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens, repris en appel sans plus de justifications qu'en première instance, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  6. En deuxième lieu, c'est également à bon droit que les premiers juges, qui ont relevé que la scolarisation en France de quatre de ses cinq enfants n'établissait pas que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée en Algérie dès lors que son époux est également en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce que ses enfants y poursuivent leur scolarité, ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  7. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration que, pour être opposable, une circulaire du ministre de l'intérieur adressée aux préfets doit faire l'objet d'une publication sur le site www.interieur.gouv.fr par le biais d'une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l'article R. 312-10, et doit comporter un lien vers le document intégral publié sur le site " Légifrance.gouv.fr ", site relevant du Premier ministre. En l'espèce, et dès lors que la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière n'a pas été publiée dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public, Mme C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire, laquelle est, en tout état de cause, dépourvue de caractère réglementaire Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  8. Les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaîtrait les dispositions de l'alinéa 8 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à ceux qui ont été soumis à leur appréciation.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse D... et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 mars
  10. N° 20MA03270 4 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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