Vu la procédure suivante : Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Valderoure (Alpes-Maritimes). Par un jugement n° 2001526 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 octobre et 22 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces opérations électorales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme C... B..., maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2021, présentée par Mme E... ; Considérant ce qui suit :
- A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à Valderoure (Alpes-Maritimes), les 11 candidats proclamés élus ont obtenu un nombre de voix allant de 177 à 135 voix, soir respectivement 70,8 % et 54 % des suffrages exprimés. Mme E..., qui a recueilli 132 voix, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler ces opérations électorales. Le tribunal administratif a rejeté sa protestation. Mme E... relève appel de ce jugement.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 62-1 du code électoral : " Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. / Cette copie constitue la liste d'émargement. / Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ". Aux termes de l'article L. 65 du même code : " Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal (...) ". Aux termes de l'article L. 71 du même code : " Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. ". L'article L. 74 du code électoral prévoit que : " Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L.
- Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration. Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant. ". Enfin, l'article R. 76-1 du même code indique que : " Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin (...) ".
- Il résulte de l'instruction que si, à quinze occasions, les mandataires d'un vote par procuration n'ont pas signé la liste d'émargement en face du nom du mandant comme l'exigent les dispositions de l'article L. 71 du code électoral, mais ont signé le registre des procurations, les pièces versées au dossier permettent d'établir la réalité de ces votes. Il résulte également de l'instruction que l'urne comportait 258 enveloppes, soit un nombre égal aux votes constatés. Dès lors, il n'y a pas lieu de retrancher quinze votes ni du nombre des suffrages exprimés ni de celui des voix attribuées aux différents candidats.
- En deuxième lieu, Mme E... soutient que le dépouillement a eu lieu dans des circonstances de nature à faire craindre une contamination par la covid-19 chez les membres du bureau de vote et que leur empressement à quitter le bureau de vote a provoqué plusieurs irrégularités. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette situation, à la supposer établie, ait été de nature à affecter la sincérité du scrutin. Il résulte également de l'instruction que les difficultés d'accès au dossier électoral causées par la pandémie n'ont pas empêché la requérante d'en prendre connaissance.
- En troisième lieu, si Mme E... soutient que la liste adverse a tenu, à l'entrée du bureau de vote, une liste des votants, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la sincérité du scrutin.
- En quatrième lieu, si Mme E... soutient que le maire sortant a, en méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral, offert une collation aux votants, il n'est toutefois pas établi que la collation en cause n'ait pas été destinée aux seuls bénévoles tenant le bureau de vote. La circonstance que cette collation aurait créé un risque de contamination à la covid-19 de nature à décourager la participation des électeurs au scrutin, à la supposer établie, n'est pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A..., que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F... E... et à M. D... A..., premier dénommé pour l'ensemble des défendeurs et au ministre de l'intérieur.