← France

Conseil d'État, 6ème chambre, 445881

Vu la procédure suivante : M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Limoges, à titre principal, d'annuler l'élection en qualité de conseillers municipaux de Mme E..., de M. L... et de M. K... lors du scrutin du 28 juin 2020 et de valider son élection ainsi que celle de MM. Christian H... et Nicolas C..., à titre subsidiaire, d'annuler le second tour de l'élection municipale du 28 juin 2020 et, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Le Menoux pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires. Par un jugement n° 2000833 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation. Par une requête et un autre mémoire, enregistrés les 30 octobre et 30 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... F... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'invalider l'élection en qualité de conseiller municipal de Mme I... E..., de M. B... L... et de M. A... K... et de valider sa propre élection ainsi que celle de M. J... H... et de M. G... C... ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler les opérations électorales et de faire procéder dans un délai de trois mois à une nouvelle élection municipale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. H... Fuchs, rapporteur public ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 26 février et le 1er mars 2021, présentées par M. F... ; Considérant ce qui suit : Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

  1. Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée à l'auteur de la protestation ni des autres mémoires ultérieurement enregistrés, mais doit seulement les tenir à la disposition des parties, de sorte que celles-ci puissent, si elles l'estiment utile, en prendre connaissance au greffe de la juridiction. En l'espèce, si M. F... affirme qu'il n'a pas eu communication de tous les mémoires en défense présentés par les conseillers dont il contestait l'élection, il ne ressort pas des pièces du dossier du tribunal administratif que ces mémoires n'auraient pas été tenus à sa disposition. Au demeurant, ces mémoires ne contenaient aucun élément nouveau sur lequel le tribunal se serait fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. Sur la régularité des opérations électorales :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ".
  3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, si le bulletin d'informations municipales publié en janvier 2020 faisait état des réalisations pour la commune en 2019 et comportait, sur deux pages, un " bilan de mandat " présentant la situation financière de la commune, ce document ne saurait pour autant, eu égard à sa forme comme à son contenu, constituer une campagne de promotion publicitaire prohibée par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. D'autre part, si le tract distribué avant le second tour s'intitulant " En réponse à la lettre ouverte du 'Menoux pour vous' " était signé par le maire sortant et faisait état de cette qualité, il ne peut, quelque regrettable que soit la mention par le maire sortant de cette qualité, être regardé, eu égard à son contenu comme à sa forme, comme une communication institutionnelle de la mairie. Par suite, le protestataire n'est pas fondé à soutenir que la diffusion de ce bulletin devait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral.
  4. En second lieu, aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ".
  5. Il résulte de l'instruction que le tract mentionné au point précédent, distribué par la liste " Ensemble pour Le Menoux " au plus tard dans la nuit du 25 au 26 juin 2020, qui se présentait comme une réponse à la lettre ouverte aux habitants du Menoux diffusée par la liste " Le Menoux pour vous " dans la semaine précédant le dimanche 28 juin 2020, ne comportait pas d'élément excédant les limites de la polémique électorale ou constituant un élément nouveau de polémique électorale. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48-2 du code électoral précitées doit être écarté.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation. D E C I D E : -------------- Article 1 : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... F..., à M. B... L..., premier dénommé, pour l'ensemble des autres défendeurs, et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.