CETATEXT000043305735 J7_L_2021_03_000002001783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/30/57/CETATEXT000043305735.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 23/03/2021, 20DA01783, Inédit au recueil Lebon 2021-03-23 CAA de DOUAI 20DA01783 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2018 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1803924 du 7 février 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me E... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2018 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à la SCP Caron-Daquo-Amouel-C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme D... B... épouse A..., ressortissante algérienne née le 1er avril 1980, entrée en France le 27 décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, a demandé, le 17 juillet 2018, son admission au séjour en qualité de conjointe d'un étranger en situation régulière. Elle relève appel du jugement du 7 février 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2018 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour.
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ;(...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée régulièrement en France en 2015 et y résidant depuis cette date, est mère de deux enfants, dont le premier né le 13 janvier 2018 sur le territoire français a été reconnu par son futur mari dès le mois d'août
- Si le mariage de Mme A..., célébré le 28 avril 2018 avec un compatriote en situation régulière, présente un caractère récent à la date de l'arrêté contesté, l'existence d'une vie commune antérieurement au mariage n'est pas contestée. En outre, son mari est titulaire d'une carte de résident de dix ans et le second enfant du couple est né le 13 septembre
- Il suit de là que dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A..., le préfet de la Somme a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et a ainsi méconnu les stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, l'arrêté du 24 octobre 2018 du préfet de la Somme refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Somme de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Sur les frais liés à l'instance :
- Mme A... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1803924 du 7 février 2020 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 24 octobre 2018 du préfet de la Somme sont annulés. Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Somme de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse A..., au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Somme et à Me E... C.... 2 N°20DA01783 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.