← France

Conseil d'État, 449980

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2172/2021 du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2100198 du 26 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 22 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 2021 et, d'autre part, de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales ; - la décision du préfet de Mayotte est injustifiée dès lors qu'elle réside à Mayotte de façon régulière depuis trente ans ; - ayant été reconfinée en Petite-Terre à Mayotte dès le 28 janvier 2021, il lui est " pratiquement impossible " de procéder à une demande d'aide juridictionnelle pour saisir le Conseil d'Etat dans le délai réglementaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Il résulte des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2172/2021 du 25 janvier 2021, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A..., ressortissante comorienne, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A... doit être regardée comme relevant appel de l'ordonnance du 26 janvier 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que soit suspendue l'exécution de cet arrêté.
  3. Pour rejeter la demande de Mme A..., le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a relevé, en ce qui concerne la mesure d'éloignement vers les Comores dont elle fait l'objet, qu'elle n'était pas fondée à soutenir que cette mesure porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que, en premier lieu, elle ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, les pièces qu'elle a produites, essentiellement composées d'avis de non-imposition au titre de l'impôt sur le revenu, ne suffisant pas pour ce faire, en deuxième lieu, elle ne soutient ni n'allègue que sa vie maritale avec M. C... serait ancienne, et, en dernier lieu, elle ne justifie pas de la réalité de ses relations avec les membres de sa fratrie, qu'elle n'identifie pas dans sa requête.
  4. Par ailleurs, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision portant interdiction de séjour d'une durée d'un an sur le territoire français au motif que la condition d'urgence n'était pas satisfaite dès lors que, notamment, la seule circonstance que la requérante établisse l'existence d'une situation d'urgence afin de contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne justifie pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision fixant à un an la durée de l'interdiction de son retour.
  5. Mme A... a saisi le Conseil d'Etat en vue de contester cette ordonnance. Toutefois, elle n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer l'appréciation retenue par le juge des référés de première instance.
  6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A... ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.